Précisions jurisprudentielles sur la protection des étrangers dans le droit de l’Union : un acte manqué ?

par Joanna Pétin, CDRE

La situation des ressortissants de pays tiers malades dans l’Union européenne, du point de vue de l’accueil ou encore de l’éloignement du territoire, ouvrent des problématiques éminemment sensibles. L’affaire S.J. contre Belgique jugée par la Cour européenne des droits de l’homme le 27 février 2014, dont le renvoi en Grande Chambre a été demandé le 7 juillet, souligne en ce sens que « la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de l’article 3 si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte de conditions de détention, d’une expulsion ou d’autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables » (CEDH, 27 février 2014, S.J. contre Belgique, n°70055/10, §118).

Si la Cour de Strasbourg a développé une jurisprudence spécifique dans ce domaine (v. en ce sens notamment, CEDH, 2 mai 1997, D. contre Royaume-Uni, n°30240/96 ; CEDH, G.C., 27 mai 2008, N. contre Royaume-Uni, n°26565/05), la Cour de justice, jusqu’à ce 18 décembre 2014, n’avait pas été amenée à se positionner sur ce terrain. Saisis de deux renvois préjudiciels, dans les affaires M’Bodj et Moussa Abdida, les juges de Luxembourg viennent de dessiner les contours de la protection offerte aux étrangers malades sur le territoire européen. Lire la suite

La guerre des juges n’aura pas lieu. Tant mieux ? Libres propos sur l’avis 2/13 de la Cour de justice relatif à l’adhésion de l’Union à la CEDH

par Henri Labayle, CDRE

Il était attendu par beaucoup, craint par certains, espéré par d’autres. L’avis 2/13 de la Cour de justice rendu le 18 décembre 2014 à propos de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme est, en définitive, un avis négatif. Le projet d’accord d’adhésion y est jugé comme n’étant ni « compatible avec l’article 6 §2 TUE ni avec le protocole n° 8 relatif à l’article 6 §2 du TUE » relatif à l’adhésion de l’UE à la CEDH.

En l’état donc, la cohabitation des deux Cours suprêmes européennes au sein d’un même système juridictionnel de garantie des droits fondamentaux est exclue, à l’inverse de ce que la lettre du traité sur l’Union européenne laissait envisager et que les amateurs de rapports de système escomptaient. Avant de s’interroger sur les conséquences de cet avis faisant obstacle à l’adhésion de l’UE à la CEDH, il est bon d’en rappeler le contexte.

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L’examen de la crédibilité d’une demande de protection fondée sur l’orientation sexuelle : vers une reconnaissance de la vulnérabilité des demandeurs homosexuels par la CJUE ?

par Joanna Pétin, CDRE

L’accès à la protection internationale des personnes lesbiennes, gays et transgenres (LGBT) est une problématique sensible. Elle préoccupe autant les milieux académiques (v. notamment FRA, Homophobie, transphobie et discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, 2010, p. 61 et s. ; S. Jansen et T. Spijkerboer, Fleeing homophobia. Asylum claims related to sexual orientation and gender identity in Europe, Septembre 2011; Revue Migrations Forcées, Orientation sexuelle et identité de genre et protection des migrants forces, n°42, Juin 2013) que les prétoires européens (v. récemment CEDH, 26 juin 2014, M.E. contre Suède, n°71398/12).

Alors que l’octroi du statut de réfugié à une personne risquant d’être persécutée du fait de son orientation sexuelle est accepté depuis longtemps par le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR), cette possibilité a été explicitement reconnue au niveau de l’Union européenne à l’occasion de l’affaire X., Y. et Z. jugée par la CJUE le 7 novembre 2013 (CJUE, 7 novembre 2013, X., Y. et Z., aff. jtes C-199/12 à C-201/12 ; commentée sur ce site). Une question restait pourtant pendante, celle de l’évaluation de la crédibilité des déclarations d’un demandeur de protection homosexuel, étape cruciale de tout processus de détermination. Complexe autant que sensible, la tâche est ardue, entraînant des dérives dans certains Etats membres, à l’instar de la pratique de tests phallométriques notamment effectués par les autorités tchèques (v. également le point 54 des conclusions parlant des listes noire et grise des pratiques en la matière). Lire la suite

L’Avis 1/13, ou comment la Cour de justice confirme une conception traditionnellement extensive de sa compétence et privilégie l’efficacité des règlements de l’Union sur l’unité des conventions internationales

par Rostane Mehdi (CERIC) et Cyril Nourrissat (EDIEC)

L’article 218, § 11, TFUE aménage une procédure préventive de consultation de la CJUE dont l’usage reste peu fréquent. La jurisprudence consultative se résume à une quinzaine d’avis dont chacun a contribué à préserver l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union et, le cas échéant, à accélérer le rythme d’expansion des compétences externes de l’Union. Lire la suite

Promotion des droits des travailleurs et libre prestation de services dans l’Union : une restriction injustifiée ?

par Léa Dumont, CDRE

Depuis le célèbre arrêt Rüffert du 3 avril 2008 (C-346/06), la Cour de justice a confirmé sa tendance à faire prévaloir la libre prestation de services sur la promotion des droits des travailleurs et la lutte contre le dumping social. Elle avait ainsi censuré dans cet arrêt une mesure à caractère législatif allemande qui prescrivait au pouvoir adjudicateur de ne désigner comme adjudicataires de marchés publics de travaux que les entreprises qui s’engageaient à verser à leurs salariés le salaire minimum prévu par une convention collective.

Le 18 septembre dernier, la Cour a eu à juger d’une affaire Bundesdruckerei (C-549/13) qui rappelle pour beaucoup l’affaire Rüffert. Lire la suite

Fin de période transitoire pour l’Espace de liberté : le début d’un nouveau cycle ?

par Henri Labayle, CDRE

Sans grand bruit ni attention particulière des observateurs, l’échéance du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires du traité de Lisbonne s’est approchée. Au premier décembre 2014, cinq années après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Espace de liberté sécurité et justice basculera en effet dans le régime juridique définitif qu’organise par le titre V du TFUE. Lire la suite

La fin du “tourisme social” ? Premières remarques sur l’arrêt Dano (Gde Chambre, C-333/13) du 11 novembre 2014

par Nathalie Rubio,  CERIC

Rares sont les arrêts de la Cour de justice qui suscitent un écho médiatique tel que celui provoqué par l’affaire Dano (CJUE, Gde Chambre, 11 novembre 2014, C-333/13). La presse française et européenne se félicitait du fait que la justice se prononce contre le “tourisme social” (Le Monde) et parfois allant plus loin en titrant comme le Daily Telegraph “Les touristes sociaux de l’Union européenne menacés d’être renvoyés chez eux” (V. également la revue de presse européenne eurotopics.net du 12 novembre 2014). Cet arrêt, dont la portée politique a également été exploitée par les partis extrémistes, est perçu comme mettant fin à un certain laxisme dont était accusée l’Europe, qui n’aurait pas su définir clairement les limites de la solidarité et aurait engendré des abus dans les Etats membres les plus généreux. Lire la suite

Les rencontres doctorales de Luxembourg – La fin d’un cycle, la promesse de nouveaux horizons

 Rostane Mehdi, CERIC

Organisées en partenariat avec la Faculté de droit de l’Université de Luxembourg, les rencontres doctorales de notre GDR se sont déroulées les 6 et 7 novembres derniers au Grand-Duché. Nos doctorants (et nous mêmes) étions invités à réfléchir à la place et au rôle de la Cour de justice dans l’Espace de liberté, de sécurité et de justice. Il n’était évidemment pas de lieu plus propice que la Cour elle-même pour prendre la mesure d’un tel sujet. Lire la suite

Le droit d’accès au juge en matière de coopération judiciaire civile : ombre et lumière pour la Charte des droits fondamentaux

par Cyril Nourissat, EDIEC

Deux arrêts récents de la Cour de justice (CJUE, 4 septembre 2014, eco cosmetics GmbH e.a., C-119/13 et C-120/13 ; CJUE, 11 septembre 2014, A. c. B. e.a., C-112/13), rendus l’un et l’autre aux conclusions de l’avocat général Yves Bot, retiendront l’attention de ceux qui s’intéressent à la place et au rôle de la Charte des droits fondamentaux de l’UE dans la jurisprudence de Luxembourg, en particulier en matière d’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Ces arrêts méritent d’être abordés conjointement puisque, en substance, ils mettent l’un et l’autre en jeu l’accès au juge tel qu’il est, en particulier, garanti par la Charte en son article 47. Et si, dans les deux cas, l’avocat général entendait conduire la Cour à interpréter les règlements concernés, selon la formule bien connue, « à la lumière de la charte », en définitive tel est le cas mais seulement dans la seconde décision. Cette différence de traitement mérite explication au-delà d’une première réaction qui relèvera probablement davantage de l’intuition ou de la supputation que de l’affirmation.

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