L’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice en questions
9e édition des Ateliers doctoraux du GDR CNRS ELSJ
dir. sc. C. Nourissat (CREDIP/EDIEC – Lyon)
Lyon, 8-9 juin 2017
L’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice en questions
9e édition des Ateliers doctoraux du GDR CNRS ELSJ
dir. sc. C. Nourissat (CREDIP/EDIEC – Lyon)
Lyon, 8-9 juin 2017
Le 27 mars 2017, au cours du forum des magistrats ayant pris place dans l’enceinte du Palais de la Justice à Luxembourg, le vice-président du Conseil d’Etat faisait le constat que la mise en « réseau » des juridictions était devenue un élément « indispensable d’une justice de qualité ». Jean-Marc Sauvé rappelait qu’en conséquence « les juges doivent élargir leur raisonnement au-delà des cadres étatiques », d’une part, en s’appuyant sur une comparaison attentive des jurisprudences nationales, et, d’autre part, en se référant « de manière constante et approfondie non seulement à ce que la Cour de justice – ou la Cour européenne des droits de l’homme – a jugé, mais aussi aux questions qui sont posées à ces cours ».
Cette harangue en faveur d’une « coopération verticale » (id.) jette une lumière crue sur l’arrêt rendu quelques jours auparavant par la Cour administrative d’appel de Douai. En effet, si la décision du 14 mars 2017 n° 16DA01958 relève bien du registre du « dialogue des juges », le choix effectué par la juridiction administrative a de quoi surprendre. Alors que l’affaire qui lui était soumise paraissait soulever pour l’essentiel des questions relevant de l’interprétation du droit de l’Union européenne, c’est vers la procédure d’avis sur des questions de droit nouvelles (art. L. 113-1 Code de justice administrative) et le Conseil d’Etat que le juge douaisien s’est tourné. Lire la suite
Le Professeur Labayle à la fin de son analyse de l’arrêt C.K. et autres, (C-578-16 PPU) se demandait s’il était « vraiment déraisonnable de penser que la requérante syrienne et son mari, dont l’enfant était né entre temps en Slovénie et qui était vraisemblablement éligible, pouvaient recevoir protection dans cet État en raison de leur vulnérabilité ». Une telle question n’a rien de déraisonnable. Bien au contraire. La prise en compte effective de la vulnérabilité particulière de la requérante mettait en effet à la charge des autorités et des juridictions slovènes une obligation de protection renforcée.
Avant toute chose, un rappel des faits s’impose. Mme C.K. et son mari H.F. sont entrés dans l’UE grâce à un visa délivré par les autorités croates. Après être entrés en Slovénie pour y déposer une demande de protection internationale, les époux, dont Mme C.K. enceinte, ont été placés sous le coup d’une procédure Dublin. Classiquement alors, en application du règlement Dublin, une requête de reprise en charge a été adressée à la Croatie, qui cette dernière l’a acceptée. Or, en l’espèce, en raison de son état de santé mentale fragilisé (dépression post-partum et tendances suicidaires périodiques), Mme C.K. alléguait un risque de détérioration grave de son état en cas de transfert. Se posait ainsi la question de la conformité d’un tel transfert au regard du droit de l’UE et du respect des droits fondamentaux de la requérante. Plus précisément, dans des circonstances telles que celles au principal, ce transfert conduit-il à exposer la requérante à un risque de traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 4 de la Charte ? Lire la suite
Le trajet conduisant de Luxembourg à Strasbourg est parfois moins direct qu’il n’y paraît, impliquant des retours en arrière imprévus mais salutaires. La Cour de justice en aurait-elle fait l’expérience, moins douloureusement certes qu’Henri IV devant Grégoire VII ?
L’arrêt rendu par sa cinquième chambre dans l’affaire C.K. c. Slovénie (C-578/16 PPU) le 16 février 2017 interroge de ce point de vue.
Questionnée par le juge suprême slovène quant à l’étendue du contrôle des conditions de déroulement d’un transfert Dublin vers un autre Etat membre, la Croatie, la Cour de justice était attendue avec curiosité. Elle était en effet assez clairement invitée par le juge national à se prononcer sur les implications de sa jurisprudence refusant, comme chacun le sait, que l’on s’intéresse de trop près aux conditions dans lesquelles les droits fondamentaux sont appliqués dans certains Etats de l’Union, ceci au nom de la confiance mutuelle. Sauf qu’en l’espèce, c’était moins l’Etat de destination qui posait question, la Croatie justifiant la confiance, que le procédé utilisé pour y revenir, la décision de transfert elle-même.
A l’instant où cette confiance mutuelle est mise à mal par les comportements étatiques et où ce principe fondamental ne semble guère trouver grâce dans le futur règlement Dublin IV, l’appui de la Cour lui est ici mesuré. La réponse de cette dernière se situe au cœur d’un double courant d’interrogations. Lire la suite
Ce texte n’est pas une analyse détaillée des conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire X. et X [1] . Il s’agit d’une contribution au débat centrée sur deux réflexions qui pourraient guider le raisonnement de la Cour. La première est un parallélisme entre les situations purement internes à un État et des situations purement externes à l’Union qui, toutes deux, pourraient entrer dans le champ du droit de l’Union lorsque « la jouissance effective de l’essentiel des droits » des personnes concernées est en cause. Cela se déduit d’une obligation, de fait, de quitter le territoire de l’Union pour les citoyens et résulterait, à l’inverse, d’une nécessité, de fait, d’entrer sur le territoire de l’Union pour les ressortissants d’États tiers. La deuxième réflexion souligne que l’obligation des États n’est pas nécessairement de délivrer un visa, mais de motiver les décisions de refus au regard du risque réel de traitement inhumain et dégradant. Sur ces bases, une voie moyenne entre des positions très opposées est possible.
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Les polémiques entourant l’application de l’Executive Order signé le 25 janvier 2017 par Donald Trump, président des Etats Unis nouvellement élu, interdisant temporairement l’entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays et suspendant le jeu de la protection internationale, ont quitté les colonnes médiatiques pour pénétrer les prétoires. Motivé par le désir de lutter préventivement contre le terrorisme, selon ses auteurs, et par une volonté discriminatoire envers les musulmans, selon ses détracteurs, le texte pose de graves problèmes juridiques.
L’attention qu’on lui porte ne doit pas masquer qu’au même moment, le 31 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union prononçait un arrêt important sur les liens qui peuvent être établis entre la nécessité de lutter contre le terrorisme et le dispositif protecteur des réfugiés politiques (CJUE, 31 janvier 2017, Lounani, C-573/16). Lire la suite
Ce début d’année 2017 est décisif pour la construction européenne. En mars 2017, le Royaume-Uni devrait vraisemblablement notifier sa décision de quitter une Union censée fêter au même moment les 60 ans d’efforts inédits pour regrouper des peuples et des Etats au sein d’une communauté pacifique et prospère. Si l’on peut craindre que le sommet qui sera organisé à Rome ne soit pas à la hauteur des défis auxquels est confrontée l’Union européenne, celle-ci a su trouver au quotidien certaines occasions de réaffirmer ses valeurs fondamentales, y compris à l’égard d’Etats ayant décidé de ne participer qu’à certains aspects de cette unification. En témoignent les négociations consécutives au référendum « Contre l’immigration de masse » du 9 février 2014 en Suisse, Etat avec lequel l’UE entretient une relation aussi étroite que singulière.
Pour la première fois, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt SNC Lactalis Ingrédients du 18 novembre 2016 (req. n° 15-21.438) sur l’application dans l’ordre judiciaire français de la jurisprudence Köbler (CJUE, 30 septembre 2003, Aff. C‑224/01). On rappellera qu’en vertu de cette jurisprudence, la Cour de justice de l’Union européenne considère que les « États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables […] lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort, dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées » (arrêt Köbler, pt. 30 et 59).
Malgré la force de ce principe « inhérent au système des traités » (v. not. en ce sens, CJUE, 28 juillet 2016, Tomášová, Aff. C-168/15, pt. 18 et 19), la plus haute juridiction judiciaire française s’est cependant montrée réfractaire à sa mise en œuvre. A lumière des analyses du procureur général et du conseiller rapporteur, il semble en effet que les magistrats soient restés réservés à l’égard de l’hypothèse d’une responsabilité de l’Etat en cas de violation du droit de l’Union par le contenu d’une décision de justice (une telle responsabilité n’ayant jusqu’alors été retenue qu’à raison d’une circulaire du Garde des Sceaux donnant des instructions au parquet manifestement incompatibles avec un arrêt en manquement rendu par la Cour de justice : C. Cass., com., 21 février 1995, United Distillers France, John Walker & sons Ltd).
Aux communautaristes qui pouvaient penser qu’en matière de contentieux indemnitaire les choses étaient désormais bien établies par la jurisprudence européenne, et bien admises par le juge interne, cet arrêt constitue un démenti sérieux. Il ne s’agit certes pas du premier avertissement des faiblesses de la subsidiarité juridictionnelle, mais l’arrêt SNC Lactalis Ingrédients constitue une nouvelle illustration de l’ambigu rôle des juridictions nationales suprêmes dans le « procès européen ». Lire la suite
If the crisis started in 2015, one may wonder if 2016 really saw its end with the decrease of the numbers of migrants and asylum seekers following the Balkan Road on their way to the EU.