Les polémiques entourant l’application de l’Executive Order signé le 25 janvier 2017 par Donald Trump, président des Etats Unis nouvellement élu, interdisant temporairement l’entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays et suspendant le jeu de la protection internationale, ont quitté les colonnes médiatiques pour pénétrer les prétoires. Motivé par le désir de lutter préventivement contre le terrorisme, selon ses auteurs, et par une volonté discriminatoire envers les musulmans, selon ses détracteurs, le texte pose de graves problèmes juridiques.
L’attention qu’on lui porte ne doit pas masquer qu’au même moment, le 31 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union prononçait un arrêt important sur les liens qui peuvent être établis entre la nécessité de lutter contre le terrorisme et le dispositif protecteur des réfugiés politiques (CJUE, 31 janvier 2017, Lounani, C-573/16).
Si l’on ajoute à ces épisodes majeurs l’émoi provoqué en Turquie le 26 janvier 2017 par le refus de la Cour suprême grecque d’accepter l’extradition de huit militaires turcs qualifiés eux-aussi de « terroristes », on mesure à quel point les liaisons dangereuses désormais établies au grand jour entre le droit des réfugiés et la lutte contre le terrorisme deviennent monnaie courante et alimentent le débat public, juridique ou pas.
Ce constat mérite un éclairage et suscite une réflexion d’autant plus nécessaire que ces liaisons sont parfois fondées, malheureusement. Depuis le 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme met en question ouvertement le jeu des règles du droit des réfugiés, à force d’amalgames (I), au risque de fragiliser la protection qui est due à ces réfugiés (II). D’où l’intérêt d’un contrôle attentif du juge, interne comme européen (III).
1. La stigmatisation croissante du droit des réfugiés
Dès le lendemain des attentats du 11 septembre, la brèche s’est ouverte aux yeux de tous. On se souvient en effet qu’en réaction, lors de sa session extraordinaire du 20 septembre, le Conseil “Justice et affaires intérieures” avait immédiatement invité la Commission à examiner le « rapport entre la sauvegarde de la sécurité intérieure et le respect des obligations et instruments internationaux en matière de protection ». A cette insinuation à peine dissimulée, la Commission avait opposé un rappel du droit positif en la matière (COM (2001) 743).
S’il n’était guère envisageable, à l’époque, de remettre sérieusement en question la protection offerte par les règles de l’asile conventionnel, même au vu des attentats du WTC, en revanche, quinze ans plus tard, le contexte a changé. La montée en charge du terrorisme aveugle éclaire différemment l’attitude politique des Etats, sinon des institutions de l’Union, et la tentation des uns ou des autres est grande d’infléchir le droit.
Un nombre grandissant d’affaires, pas toujours contentieuses, ont ainsi fait la démonstration que les deux questions, terrorisme et protection internationale, n’étaient plus aussi étanches que par le passé. La mise à jour de leurs relations a obligé à une réflexion d’ensemble, entamée sans états d’âme par exemple avec l’élargissement des missions de Frontex aux questions sécuritaires. La connexion des deux grands volets de l’Espace de liberté, sécurité justice de l’Union, ceux de la sécurité et de la migration, s’est désormais opérée sans que l’on en ait mesuré exactement les risques et les implications.
Lointaines peuvent sembler à ce titre ces premières interrogations de la fin des années quatre-vingt, lorsque le Conseil d’Etat français autorisa la livraison vers l’Espagne de terroristes basques malgré leurs prétentions au refuge, tout en exigeant la perte de leur statut protecteur. Tout aussi éloignés paraissent les débats relatifs au fait du prince d’un ancien président de la République, se croyant en droit d’accorder le refuge à un ancien terroriste italien, avant que le Conseil d’Etat ne dénie toute portée juridique à cette prétention. Beaucoup plus douloureuses, en revanche, sont des affaires comme celle de l’inspirateur présumé de l’attentat d’Istanbul, Ahmed Tchataïev, auquel l’Autriche accorda le statut de réfugié politique et dont la CEDH avait interdit la livraison à la Russie en 2010. Bien plus parlantes, enfin et parmi d’autres, sont les affaires Nasr et Ghali c. Italie et Abu Qatada c. Royaume Uni, tranchées par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Dans la première, à Rome, la « restitution extraordinaire » d’un membre d’un mouvement islamiste considéré comme terroriste, effectuée par des services secrets américains, va ainsi donner l’occasion de constater que l’intéressé, condamné par la justice italienne pour des faits de terrorisme, n’en bénéficiait pas moins du statut de réfugié politique délivré par l’Italie. Dans l’autre affaire, relative à un prêcheur islamiste radical convaincu de liens avec Al Qaida et chantre du terrorisme favori des tabloïds britanniques, il s’avèrera à l’examen que, là encore, les autorités locales lui avaient accordé le statut de réfugié politique.
Que, le plus souvent, le refuge soit accordé en raison du risque de traitements attentatoires aux droits de l’Homme dans l’Etat où ils sont poursuivis laisse cependant les opinions publiques nationales aussi indifférentes à l’explication juridique qu’incrédules devant ce qu’elles interprètent comme une défaillance de la puissance publique. Pire, elles en attribuent la responsabilité à l’intégration européenne.
D’autant que ces brèches dans l’idée, généralement partagée jusqu’alors, selon laquelle les demandeurs de protection internationale sont avant tout des victimes et non des bourreaux se sont notablement s’élargies à la suite des attentats en France et en Belgique.
Les enquêtes judiciaires démontrent en effet que la crise migratoire de l’été 2015 a été utilisée, ponctuellement mais à plusieurs reprises, par les commandos ayant frappé en France pour circuler en toute impunité. Ce dont atteste le rapport annuel 2016 de Frontex sur l’analyse des risques, constatant que deux des responsables des attentats de Paris en novembre avaient utilisé la couverture du flot de réfugiés pour pénétrer illégalement dans l’Union. Pratique identique à celle de suspects d’un attentat avorté à Dusseldorf en 2016, avant que le dossier de l’auteur de l’attentat du marché de Noel de Berlin ne révèle qu’il avait été auparavant demandeur d’asile. L’effet de ces constats est dévastateur pour l’acceptation du droit des réfugiés et sa légitimité.
Aux yeux de l’opinion publique, l’équation terrorisme/réfugiés ou migration s’ancre ainsi progressivement, irrationnellement, comme le constate en vain Gilles de Kerchove, coordonnateur de la lutte contre le terrorisme. Que le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste de l’ONU, Ben Emmerson, s’efforce de faire la démonstration de cette absence de liens ou même que les Etats Unis d’avant Donald Trump aient ouvertement reconnu que les deux questions n’étaient pas liées n’émeut pas davantage.
Une rhétorique nouvelle au sein de l’Union européenne s’en nourrit et prospère. A l’Est notamment, hostile à la fois à l’accueil et au jeu de la solidarité dans la répartition des demandeurs de protection dans l’Union. Le risque terroriste sera ainsi ouvertement évoqué par les dirigeants de plusieurs Etats lors de la crise migratoire, quand leur propre justice ne qualifiera pas de « terroristes » ceux qui franchissent leurs frontières …
Comment ne pas comprendre que cette dérive ait alors inspiré la mise en application du programme de Donald Trump et que son action ait reçu un écho parfois favorable dans certaines capitales ? Du Premier ministre slovaque, Robert Fico, désireux « d’empêcher la création d’une communauté musulmane dans le pays » aux réticences polonaises et au blocage hongrois, tout va concourir dans une partie de l’Union à la chaude approbation du décret du nouveau président américain par son homologue tchèque : « Trump is protecting his country, he’s concerned with the safety of his citizens… the safety of Czech citizens is a priority. Now we have allies in the US ».
En droit, et ce n’est pas le plus simple à manier aux yeux des citoyens de l’Union, il n’en va pas aussi facilement.
2. L’étendue de la protection offerte par le droit des réfugiés
Sous deux angles très différents, l’Union européenne et les Etats Unis d’Amérique viennent d’être confrontés à cette relation délicate qu’il convient d’établir entre les obligations relatives à la protection internationale d’une part, et, d’autre part l’impératif qu’il y a à prévenir et à lutter contre le terrorisme international. Avec une intelligence certaine, la Cour de justice s’emploie ainsi à démontrer que la protection offerte par le droit des réfugiés, celui de Genève comme celui de l’Union, n’est pas sans limites. Balayant toute nuance, l’exécutif américain a choisi au contraire la brutalité.
Les termes du droit international positif sont clairs, posant des interdits autant que des possibilités d’agir (a). Au nom de la prévention du terrorisme et en des termes très politiques, l’Executive order signé par Donald Trump, le 27 janvier 2017 a pourtant défrayé la chronique internationale par son ampleur (b) . A l’opposé, dans une démarche très juridique, la Cour de justice s’est efforcée de démontrer que le cadre existant ne privait pas les Etats de moyens de répondre au terrorisme, le 31 janvier 2017 dans l’affaire Lounani (a).
a) – Le contenu des obligations pesant sur les Etats
L’article 1er F de la Convention de Genève, au respect desquels les Etats Unis d’Amérique comme les Etats membres de l’Union sont tenus, la déclare non applicable « aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ;
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies».
A cela, la jurisprudence de la Cour européenne ajoute ses interdits quant à l’impossibilité de renvoyer un individu, quel qu’il soit, vers une destination où il risquerait d’être soumis à un traitement prohibé par les articles 2 et 3 de la CEDH. Ce qui a permis à la protection dite « subsidiaire » de trouver reconnaissance sans que cela signifie un seul instant une quelconque approbation de la cause défendue.
Deux articles clés de la Convention de Genève, ordonnent ensuite le débat autour de cette « pierre angulaire » du régime juridique applicable aux réfugiés, comme la Cour de justice s’en est fait déjà l’écho (CJUE, 9 novembre 2010, B et D (C‐57/09 et C‐101/09, point 77).
Son article 33, d’abord, interdit à la fois l’expulsion et le refoulement dans son §1er : « aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». La force de cette interdiction est soulignée par le fait que, en vertu de l’article 42 du texte, aucune réserve étatique n’est admise à ce sujet.
Certes, en vertu du §2 du même article 33, le bénéfice de cette disposition ne peut être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, « constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
D’où la confrontation de ces interdits avec les pratiques américaines ou européennes, qu’il s’agisse de prévenir le terrorisme ou de lui répondre.
b) – Droit des réfugiés et prévention du terrorisme
Telle est la motivation avancée par le texte de l’Executive order du 27 janvier 2017. Il ne fait aucun mystère des liens qu’il établit a priori entre terrorisme et immigration irrégulière et son intitulé est sans ambiguïté aucune à l’instant d’expliciter son objectif : « Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States ».
Aussi, indépendamment des questions portant sur la suspension des visas des ressortissants d’un certain nombre de pays tiers, dont sept Etats ciblés au Proche Orient (Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen), la volonté présidentielle vise-t-elle spécifiquement les étrangers à la recherche d’une protection. Ce que la section 5 du texte exprime en affichant un « Realignment of the U.S. Refugee Admissions Program for Fiscal Year 2017 ». Celui-ci comporte des mesures clairement contraires aux obligations internationales pesant sur les Etats Unis.
Il procède, en premier lieu, à la suspension du programme d’admission des États -Unis pour les réfugiés (USRAP) pendant 120 jours. Ces quatre mois permettront au Secrétaire d’Etat d’examiner l’état du droit existant, pourtant déjà réputé comme restrictif, et de déterminer les modifications éventuelles des procédures garantissant que l’admission des réfugiés ne constitue pas une menace à la sécurité et le bien-être des Etats-Unis.
Cette suspension est assortie d’une précision chiffrée quant à la capacité d’accueil des USA : leur président « proclaim that the entry of more than 50,000 refugees in fiscal year 2017 would be detrimental to the interests of the United States, and thus suspend any such entry until such time as I determine that additional admissions would be in the national interest » (Section 5, d)).
Il y ajoute ensuite des instructions particulièrement problématiques visant à distinguer les « bons » des « mauvais » demandeurs d’asile et à leur donner priorité, notamment à partir de critères religieux : invitation est ainsi faite au Secrétaire d’Etat, en consultation avec son homologue à la Sécurité intérieure, de modifier les pratiques existantes, « to the extent permitted by law, to prioritize refugee claims made by individuals on the basis of religious- based persecution, provided that the religion of the individual is a minority religion in the individual’s country of nationality » (Section 5, b)).
Enfin, pour ce qui est des ressortissants syriens qui sont aujourd’hui l’objet d’une préoccupation majeure de la Communauté internationale du point de vue des besoins de protection, le couperet tombe : leur entrée en tant que réfugiés est jugée comme « contraire aux intérêts des Etats Unis » et donc interdite par principe jusqu’à réexamen : « I hereby proclaim that the entry of nationals of Syria as refugees is detrimental to the interests of the United States and thus suspend any such entry until such time as I have determined that sufficient changes have been made to the USRAP to ensure that admission of Syrian refugees is consistent with the national interest ».
Inversant la logique qui structure le droit humanitaire, celle qui voudrait qu’il profite avant tout à la personne, l’Executive order du 27 janvier reconnaît la possibilité de dérogations discrétionnaires mais bornées par un constat sidérant. Ainsi, une admission dérogatoire peut être envisagée, au cas par cas, si elle est « in the national interest » (sic !!!), et pour des motifs liés notamment à l’existence de persécutions religieuses dont on voit bien à quoi elles réfèrent.
Il est donc difficile de ne pas conclure à un mépris délibéré des obligations internationales des Etats Unis. Cela est à la fois potentiellement avéré pour ce qui est de l’obligation de non-refoulement et tout à fait évident pour ce qui est de l’article 3 de la convention de Genève.
Ce dernier affirme que « les Etats Contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine ». Rapidement qualifié par la presse et les opinions publiques comme un « Muslim Ban », le texte du président nouvellement élu est clairement discriminatoire, ce dont son auteur ne faisait guère mystère lors des débats électoraux. On comprend alors la volée internationale de bois vert qui l’a accueilli, d’Angela Merkel au Secrétaire général des Nations Unies et de nombre de ses collaborateurs en matière de droits fondamentaux sans que le HCR, vraisemblablement inquiet pour ses modalités de fonctionnement, ne se signale par une virulence particulière.
Il reste qu’en dehors d’une action étatique improbable devant la Cour de justice, rien ne menace en fait l’unilatéralisme américain en l’espèce. ce dernier n’en serait qu’à ses débuts si l’on en croit la promesse d’un nouvel Executive order relatif à la position des Etats Unis dans les négociations des traités relatifs aux droits de l’Homme…
c) – Exclusion du statut de réfugié et participation à des activités terroristes
La question n’est, malheureusement, pas nouvelle. La Cour de justice a déjà eu à en connaître à propos d’individus convaincus de connivences terroristes avant leur arrivée sur le territoire de l’Union, dans un pays tiers, et désireux soit de conserver soit d’obtenir le statut de réfugié (CJUE, 9 novembre 2010, B et D (C‐57/09 et C‐101/09 précité). Le juge avait eu à cette occasion à interpréter les « clauses d’exclusion » de la protection telles que les définit l’article 12 de la directive 2004/83 dite « qualification ». Elle avait eu aussi à se pencher sur les conséquences à en tirer quant à un titre de séjour, comme l’on en a traité déjà vu ici (CJUE, 24 juin 2015, H.T, C-373/13).
Le 31 janvier, le problème posé était sensiblement différent, à plusieurs égards. Le requérant, Mostafa Lounani, s’était vu reconnaître, en appel et en 2010, la qualité de réfugié par le Conseil belge du contentieux des étrangers, au motif de sa crainte de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.
Inscrit sur la liste antiterroriste des Nations Unies depuis 2002, ce ressortissant marocain avait été condamné en 2006 en Belgique à une peine de six ans d’emprisonnement pour « participation aux activités d’un groupe terroriste », en l’occurrence un réseau islamique, ceci en tant que membre dirigeant. Il participait en effet à l’activité d’une cellule apportant son soutien logistique à un mouvement terroriste envoyant des « combattants étrangers » en Irak. L’activité terroriste incriminée se situait donc ici sur le territoire de l’Union, à l’inverse de l’affaire B. et D.
Pourtant, le juge national des étrangers estimait que les faits spécifiquement reprochés à M. Lounani ne constituaient pas des infractions terroristes en tant que telles, sa condamnation ayant été prononcée pour son « appartenance » à un groupe terroriste et non pour la commission précise et individualisée d’un acte terroriste. Selon le juge interne, aucun des agissements pour lesquels M. Lounani avait été condamné n’atteignait le degré de gravité requis pour être qualifié d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » au sens de la directive 2004/83, ce pourquoi le juge avait refusé de modifier sa position, malgré une première censure par le Conseil d’Etat.
Plutôt que de poursuivre un bras de fer inutile avec le Conseil du contentieux des étrangers, le Conseil d’Etat belge désirait donc savoir dans quelles conditions un demandeur de protection peut être exclu du statut de réfugié pour des « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour participation aux activités d’un groupe terroriste, sans avoir lui-même commis un acte de terrorisme. Il avait donc saisi la Cour de justice à titre préjudiciel sur ce point.
Répondre à cette interrogation impliquait de mobiliser à la fois le droit de l’Union applicable aux réfugiés mais aussi celui relatif au terrorisme et, notamment, la décision-cadre 2002/475 dont l’article 1er liste les « infractions terroristes », le tout à la lumière du droit de Genève. Conclure à la coïncidence de l’article 12 §2 de la directive 2004/83 et de l’article 1er F de la Convention de Genève était donc l’enjeu de l’arrêt rendu le 31 janvier. Une lecture commune des « agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies » figurant dans les deux textes aurait ainsi établi une passerelle susceptible de stigmatiser les actes terroristes mais aussi la participation aux activités d’un réseau terroriste.
Le juge a donc été en charge d’opérer les rappels nécessaires au droit, au plan interne américain comme au plan européen.
3. La complémentarité des protections juridictionnelles
Paradoxalement et bien qu’ils aient été saisis dans un contexte qui n’est absolument pas comparable, le juge interne américain et européen ont, à quelques jours près, et la coïncidence est remarquable, parlé le même langage : celui de la légitimité de la défense de l’Etat dans un contexte terroriste, couplée à son caractère démocratique.
a) – la protection offerte par le juge interne
Si elle a défrayé bruyamment la chronique en ce qu’elle a tenu en échec un président nouvellement élu auquel elle infligeait un démenti cinglant, l’intervention du juge fédéral américain est, quasiment pour l‘essentiel, située sur le terrain du droit interne. Elle est, à ce titre, largement approuvée par la doctrine américaine et la presse. Elle n’en est pas moins instructive quant à la haute image que le juge se fait de sa fonction.
L’Etat de Washington et celui de Minnesota ayant eu gain de cause dans un premier temps devant un juge fédéral avec la suspension de l’Executive order, le 3 février 2017, l’appel de Donald Trump formé devant la Cour d’appel de San Francisco était particulièrement attendu, par les observateurs comme par les milliers de personnes touchées par la mesure. Ce dernier a conduit à un débat contentieux centré sur des questions de nature constitutionnelle, tranché par un rejet de l’appel prononcé à l’unanimité (State of Washington, State of Minnesota V. Donald J. Trump No. 17-35105).
L’essentiel de l’enjeu, aux yeux de la quinzaine d’Etats, des 130 entreprises et des 300 professeurs de droit s’étant transformés en « amicus curiae », était moins d’ordre conventionnel que constitutionnel : quel contrôle judiciaire effectuer sur une telle décision de l’exécutif, au risque de transgresser la séparation des pouvoirs comme ce dernier le défendait devant la Cour ?
La réponse unanime de la Cour d’appel est sans détours. Elle renvoie solennellement aux composantes d’un Etat de droit : « there is no precedent to support this claimed unreviewability, which runs contrary to the fundamental structure of our constitutional democracy ».
A cet égard, elle devrait calmer les ardeurs des partisans de la poursuite de la querelle devant la Cour suprême : « although our jurisprudence has long counseled deference to the political branches on matters of immigration and national security, neither the Supreme Court nor our court has ever held that courts lack the authority to review executive action in those arenas for compliance with the Constitution. To the contrary, the Supreme Court has repeatedly and explicitly rejected the notion that the political branches have unreviewable authority over immigration or are not subject to the Constitution when policymaking in that context ». En d’autres termes, « it is beyond question that the federal judiciary retains the authority to adjudicate constitutional challenges to executive action ».
La question centrale pour notre propos, celle de la situation contentieuse des demandeurs de protection et de la violation évidente du principe de non-discrimination, a donc été largement évitée, même si elle était lourdement mise en avant par les Etats fédérés et diverses associations.
Néanmoins, conscient de la gravité des enjeux et des conséquences individuelles du texte, le juge d’appel est visiblement préoccupé par la facilité avec laquelle le terrorisme fournit un alibi facile aux gouvernants pour porter atteinte aux principes fondamentaux. S’il se borne à quelques remarques qui font mouche, au point de laisser douter de l’utilité d’un recours au juge constitutionnel, il n’en démonte pas moins ouvertement la crédibilité des arguments avancés pour adopter le « Muslim Ban », multipliant les allusions directes à l’absence de démonstration probante d’une menace terroriste par ses auteurs.
Quant à la discrimination religieuse que niait l’exécutif malgré de nombreux propos publics tenus lors de la campagne électorale, la Cour note l’importance des griefs soulevés par les Etats sur ce terrain constitutionnel : « in light of the sensitive interests involved, the pace of the current emergency proceedings, and our conclusion that the Government has not met its burden of showing likelihood of success on appeal on its arguments with respect to the due process claim, we reserve consideration of these claims until the merits of this appeal have been fully briefed ».
Quant au sérieux de la motivation de l’Executive order, enfin, le juge fédéral est cruel pour son auteur : « the Government has pointed to no evidence that any alien from any of the countries named in the Order has perpetrated a terrorist attack in the United States. Rather than present evidence to explain the need for the Executive Order, the Government has taken the position that we must not review its decision at all. We disagree, as explained above ».
De façon plus générale, à l’instant de mettre en balance intérêt général et intérêts individuels, « the Government has not shown that a stay is necessary to avoid irreparable injury …. Although we agree that “the Government’s interest in combating terrorism is an urgent objective of the highest order …, the Government has done little more than reiterate that fact. Despite the district court’s and our own repeated invitations to explain the urgent need for the Executive Order to be placed immediately into effect, the Government submitted no evidence to rebut the States’ argument that the district court’s order merely returned the nation temporarily to the position it has occupied for many previous years ».
La coupe est alors pleine : « finally, in evaluating the need for a stay, we must consider the public interest generally… Aspects of the public interest favor both sides, as evidenced by the massive attention this case has garnered at even the most preliminary stages. On the one hand, the public has a powerful interest in national security and in the ability of an elected president to enact policies. And on the other, the public also has an interest in free flow of travel, in avoiding separation of families, and in freedom from discrimination. We need not characterize the public interest more definitely than this; when considered alongside the hardships discussed above, these competing public interests do not justify a stay ».
b) – l’interprétation extensive du juge de l’Union
Incapable de se plier à ses propres décisions de relocalisation des réfugiés, l’Union est encore bien loin de tels débats… Une toute autre logique anime donc la Cour de justice dans l’affaire Lounani où il lui revenait de délimiter le champ d’application de la protection offerte par le statut de réfugié, en cas de lien de son bénéficiaire avec le terrorisme et ceci dans le silence de l’article 1er F de la convention de Genève à propos de la nature de ces liens. Interpréter les dispositions de ce droit de manière à ne pas entraver la lutte nécessaire des Etats contre le terrorisme, tel était le défi à relever et le message à leur adresser.
Lire les clauses d’exclusion du statut de réfugié de la directive 2004/83 de façon étroite, en les calquant sur les infractions terroristes énumérées dans l’article 1er §1 de la décision-cadre 2002/475/JAI était une option. Elle ne permettait pas de saisir la « participation » pour laquelle M. Lounani avait été condamné en Belgique. Au contraire, faire le choix d’interpréter ces clauses d’exclusion à la lumière de la Convention de Genève permettait d’élargir leur champ.
La Cour de justice va retenir cette démarche, le 31 janvier 2017, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure (CJUE, 9 novembre 2010, B et D, C‐57/09 et C‐101/09, préc. pt 78 ; CJUE 2 décembre 2014, A e.a., C-148/13 à C‐150/13, point 46). Parce que la directive 2004/83 se réfère expressément dans sa motivation et son article 12 §2 relatif à « l’exclusion » aux « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies », il lui est facile de répondre. Cet article « correspond en substance à l’article 1er, section F, sous c), de la convention de Genève, lequel prévoit que les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies (pt 43).
Le considérant 22 de la même directive renvoyant aux résolutions pertinentes des Nations Unies, il lui est également aisé de déduire de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité que les « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » ne se limitent pas aux « actes, méthodes et pratiques terroristes ». En effet, le Conseil de sécurité y invite les États, pour lutter contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à priver d’asile et traduire en justice « quiconque prête appui au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs » (pt 47). Postérieure à la décision-cadre 2002/475, la directive 2004/83 n’a donc pas entendu s’y référer et limiter son champ d’application à sa lumière.
Il restait alors à conclure sur le fait de savoir si des actes de « participation aux activités d’un groupe terroriste », tels que ceux ayant motivé la condamnation de M. Lounani, pouvaient relever de la cause d’exclusion alors même qu’il n’avait ni commis ni tenté ou menacé de commettre un acte de terrorisme. Ici, la Cour ne se laisse en rien brider par les débats en cours au Parlement européen relatifs à l’adoption de la directive remplaçant la décision-cadre 2002/475 et démontre, quasi-explicitement que le terrorisme ne saurait se réclamer de la protection du droit de l’Union.
Pour la Cour, il est acquis que la clause d’exclusion « ne saurait être limitée aux auteurs effectifs d’actes de terrorisme mais qu’elle peut également s’étendre aux individus qui se livrent à des activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un Etat autre que leur Etat de résidence ou de nationalité dans le dessein, notamment, de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme » (pt 69). Elle estime que « la participation aux activités d’un groupe terroriste peut couvrir un large éventail de comportements d’un degré de gravité variable » (pt 71).
Evaluer l’impact de la condamnation pénale nationale s’avérait alors essentiel ici, d’aucuns estimant qu’elle valait automatiquement exclusion ou, a minima, « présomption réfragable » comme le gouvernement français l’avançait. La Cour a déjà rejeté cette conception dans sa jurisprudence précitée B. et D, relative au seul fait d’appartenance à une organisation terroriste, car les conditions d’exclusion présupposent un examen complet de toutes les circonstances propres à chaque cas individuel. Elle avait ainsi précisé que « l’autorité compétente doit notamment examiner le rôle qu’a effectivement joué la personne concernée dans la perpétration des actes en question, sa position au sein de l’organisation, le degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celle-ci, les éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou d’autres facteurs susceptibles d’influencer son comportement » (pts 87 et 94).
La Cour de justice réitère ici ce point de vue en indiquant que l’exclusion ne peut avoir lieu qu’après « avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié, relèvent de ce cas d’exclusion » (pt 72).
Elle reprend à son compte implicitement à propos du cas Lounani la précision procédurale proposée par son avocat général, à savoir vérifier dans un premier temps si l’organisation en cause est une organisation terroriste avant d’évaluer les faits spécifiques imputés à la personne concernée (appréciation de la structure de l’organisation, de la position de la personne en son sein, de sa capacité à influencer les activités du groupe, de son implication dans la planification, la prise de décision ou la direction d’autres personnes en vue de commettre des actes de terrorisme…). En bref, il s’agit dans son esprit d’éviter la hâte avec laquelle, parfois, la lutte anti-terroriste s’affranchit des garanties procédurales individuelles.
Sur cette base, en l’espèce, sa conclusion est sans appel : « la circonstance, à la supposer établie, que le groupe dont M. Lounani était un membre dirigeant n’aurait pas perpétré d’acte de terrorisme ou que les volontaires souhaitant se rendre en Irak aidés par ce groupe n’auraient finalement pas commis de tels actes n’est, en tout état de cause, pas de nature à exclure que les agissements de M. Lounani puissent être considérés comme contraires aux buts et aux principes des Nations unies » (pt 77). Il n’est donc pas exigé qu’il ait été l’instigateur ou l’acteur de l’infraction pour procéder à son exclusion.
Dans ce contexte, la prise en considération de la décision de justice nationale est particulièrement pertinente, sans pour autant transformer la directive 2004/83 en instrument d’application de la lutte contre le terrorisme en mécanisant l’appréciation de l’Etat. Cette décision « revêt, dans le cadre de l’évaluation individuelle à laquelle doit procéder l’autorité compétente, une importance particulière » mais elle conserve intact en l’état le pouvoir d’évaluation de la situation à l’instant de se prononcer.
Au total, en ce début d’année et à l’inverse de ce qu’il est souvent avancé, le juge interne comme européen révèle ici la richesse de son office, malgré un contexte de crise sécuritaire particulièrement lourd : garantir les intérêts de la défense de la société, dans le cadre démocratique d’une Communauté et d’un Etat de droit. Faut-il vraiment se féliciter que l’actualité lui ait fourni l’occasion de nous le rappeler ?