Le droit européen en situation complexe : le cas du DIP en école / European law in complex situation: the PIL case study

La saga des arrêts de la Cour de justice sur le domaine d’applicabilité dans l’espace de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants se poursuit. Un récent arrêt Agro Foreign Trade (CJUE, 16 fév. 2017, aff. C-507/15) est l’occasion d’y revenir avec ce double prisme : le droit européen est confronté à des situations complexes et le droit international privé (DIP) est ici son cas d’école.

The saga of the judgments of the Court of Justice on the field of spatial applicability of Directive 86/653 / EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the Member States relating to independent commercial agents continues. The recent judgment Agro Foreign Trade (CJEU, 16 Feb. 2017, Case C-507/15) is an opportunity to reiterate this dual prism: European law is confronted with complex situations and private international law (PIL) is here his case study.

Le Droit européen

Le droit européen, dont il est question dans cette affaire, mobilise trois ressources différentes :

  • au premier niveau, on trouve une directive européenne de rapprochement des législations nationales transposée dans les droits nationaux des différents Etats membres (notamment la Belgique) et dont on apprend ici (mais cela n’a pas d’incidence directe sur le cas) qu’elle a influencé le droit d’un Etat tiers (la Turquie) ;
  • au deuxième niveau, on trouve le droit européen du marché intérieur qui sous-tend la directive européenne en ce sens qu’il fonde la volonté de définir des conditions de protection des agents commerciaux équivalentes dans l’espace européen, spécialement pour éviter que les distorsions de législations nationales ne faussent la concurrence entre les opérateurs placés en situation d’exercer librement leur activité économique dans cet espace commun ;
  • au troisième niveau, on trouve un accord d’association (1963, le plus ancien qui existe) entre la Turquie et l’Union européenne qui définit les rapports économiques entre les deux territoires.

Cette pluralité des sources européennes ne pose pas en soi de grosses difficultés d’articulation : le marché intérieur constitue la base juridique d’une directive européenne de rapprochement des législations nationales (actuel art. 114 TFUE) et le régime juridique des accords d’association est distinct de celui du marché intérieur, dès lors qu’ils poursuivent des finalités différentes : le développement des échanges pour le premier et un processus d’intégration pour le second.

Une situation complexe

Le juriste peut avoir de multiples raisons de penser qu’il a affaire à une situation complexe. L’une des manières de caractériser en droit(*) ce type de situation peut tenir à l’existence de cas relevables de contextes juridiques pluriels, à des niveaux nationaux, internationaux et européens différents que le juriste doit s’efforcer d’articuler.

Le cas dont il est question ici dans cette affaire Agro Foreign Trade est a priori assez simple : un contrat international d’agence commerciale, agent turc et commettant belge, choix dans le contrat de la loi belge et du juge belge, juge belge saisi d’un différend.

Ses rattachements intra et extra-européens (UE), son parcours, jusque devant le juge européen (CJUE), à la faveur d’une question préjudicielle posée par le juge national (Belge) et la perspective qu’il soit in fine traité au niveau national (Belge), montrent qu’il n’en est rien.

Trois contextes différents doivent, en effet, ici être mobilisés :

  • le contexte spécifiquement européen où vont être discutées les justifications de la politique européenne en matière de rapprochement des législations nationales,
  • sa comparaison au contexte international formé ici par les rapports entre la Turquie et l’UE et qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs dans ce domaine,
  • sa confrontation au contexte national belge dans lequel la directive a été transposée et où le cas sera in fine traité.

Comment faut-il articuler ces contextes au regard de la question posée en droit international privé ?

Le droit international privé

Même si les instruments européens de droit international privé ne sont pas mis en avant dans cet arrêt(**), il est clair que le contrat relève de l’application de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1980) transformée, depuis, en règlement (Règlement (CE) n° 593/2008 (règlement « Rome I »), et les dispositions qu’elle contient sur le choix par les parties du droit applicable au contrat et sur la définition des lois de police.

Il est clair, également, que le problème posé par le juge national a directement trait au droit applicable au contrat international en cause, même si la question préjudicielle a été posée par un biais tout à fait particulier, celui de la transposition belge de la directive :

« Dans la mesure où la loi [belge], qui transpose (…) la directive 86/653, dispose qu’elle s’applique uniquement aux agents commerciaux ayant leur établissement principal en Belgique, alors qu’elle ne s’applique pas si un commettant établi en Belgique et un agent établi en Turquie ont expressément désigné le droit belge en tant que droit applicable, cette loi est-elle conforme à la directive 86/653, ou aux dispositions de l’accord d’association, qui vise expressément l’adhésion de la République de Turquie à l’Union européenne, ou aux obligations entre la République de Turquie et l’Union en vue d’éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services ? » (arrêt, pt. 19).

Le cas en école

Comment faut-il traiter la question(***) posée ?

Trois réponses sont nécessaires pour résoudre ce cas complexe.

Les deux premières dépendent de la Cour de justice et on peut considérer qu’elles ont été effectivement apportées.

La troisième relève du juge national et le fait est bien sûr qu’il ne s’est pas encore prononcé.

  • La première réponse s’appuie sur l’interprétation de la directive 86/653/CEE : « Lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’agent commercial exerce ses activités en dehors de l’Union, le fait que le commettant soit établi dans un État membre ne présente pas un lien suffisamment étroit avec l’Union, aux fins de l’application des dispositions de la directive 86/653, compte tenu de l’objectif poursuivi par celle-ci, tel qu’il a été précisé par la jurisprudence de la Cour. En effet, il n’est pas nécessaire, aux fins d’uniformiser les conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union entre les agents commerciaux, d’offrir aux agents commerciaux qui sont établis et exercent leurs activités en dehors de l’Union une protection comparable à celle des agents qui sont établis et/ou exercent leurs activités à l’intérieur de l’Union. Dans ces conditions, un agent commercial exerçant les activités découlant d’un contrat d’agence commerciale en Turquie, tel que le requérant au principal, ne relève pas du champ d’application de la directive 86/653, indépendamment du fait que le commettant soit établi dans un État membre, et ne doit pas, dès lors, bénéficier impérativement de la protection offerte par cette directive aux agents commerciaux» (pts. 33 à 36 de l’arrêt).
  • La deuxième réponse est articulée autour de l’interprétation de l’accord d’association : « Il convient de rappeler que l’accord d’association et le protocole additionnel visent essentiellement à favoriser le développement économique de la Turquie et poursuivent, dès lors, une finalité exclusivement économique (…). Le développement des libertés économiques pour permettre une libre circulation des personnes d’ordre général, qui serait comparable à celle applicable, selon l’article 21 TFUE, aux citoyens de l’Union, n’est pas l’objet de l’accord d’association. En effet, un principe général de libre circulation des personnes entre la Turquie et l’Union n’est nullement prévu par cet accord et le protocole additionnel. L’accord d’association ne garantit d’ailleurs la jouissance de certains droits que sur le territoire du seul État membre d’accueil (…).En revanche, dans le cadre du droit de l’Union, la protection de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services, par l’intermédiaire du régime prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux, repose sur l’objectif consistant à établir un marché intérieur conçu comme un espace sans frontières intérieures, en supprimant les obstacles s’opposant à l’établissement d’un tel marché. Ainsi, les différences existant entre les traités et l’accord d’association en ce qui concerne la finalité poursuivie par ceux-ci font obstacle à ce que le régime de protection prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux puisse être considéré comme étant étendu aux agents commerciaux établis en Turquie, dans le cadre dudit accord (pts. 42 à 45 de l’arrêt).
  • La troisième et dernière réponse dépend ici clairement du juge national. Si le droit européen du marché intérieur, la directive et l’accord d’association ne permettent pas d’asseoir l’applicabilité de la loi belge au contrat d’agence commercial présentant un lien prépondérant avec un pays tiers, comment le juge belge va-t-il traiter le choix fait par les parties de la loi belge. Sans chercher ici à jouer les devins (chose d’autant plus difficile que nous ne connaissons pas les termes exacts du contrat), plusieurs voies se dessinent. Une première consiste à interpréter le contrat de choix en considérant que les parties, en choisissant dans sa généralité le droit belge, n’ont pu choisir que les règles effectivement applicables, c’est-à-dire en l’occurrence le droit général des contrats à l’exclusion du régime spécial des agents commerciaux qui prévoit (ou prévoirait, voir plus loin) de ne pas s’appliquer dans l’hypothèse où l’agent est établi dans un Etat tiers(****). Une autre voie, opposée, consiste à considérer que les parties, en se référant au droit belge, ont implicitement mais nécessairement visés le régime spécial des agents commerciaux qu’elles ont en quelque sorte incorporé au contrat. Une discussion pourrait alors s’ouvrir sur le point de savoir si le droit belge tolère ou non l’incorporation d’un texte, au-delà de son strict domaine d’application (*****). Enfin, une dernière discussion pourrait avoir lieu… quant à la question même du domaine d’applicabilité dans l’espace de la loi belge. Dans l’arrêt, il est fait mention d’une dissension entre la position du juge a quo et celle du gouvernement belge (pts. 20 et s.). Nul doute que ce point de désaccord sera exploité de part et d’autre dans le cadre du procès devant le juge national. La question difficile se pose alors de savoir si la question se situe encore dans le périmètre du droit européen (et justifierait alors un nouveau renvoi préjudiciel). Il n’y a pas de réponse générale à cette interrogation qui doit être appréciée au cas par cas. Dans la présente situation, il nous semble que si le droit européen n’impose pas l’application du régime de protection prévu par la directive aux agents commerciaux établis hors de l’UE, il n’interdit pas un Etat membre d’étendre ce régime de protection aux situations présentant un lien (ici l’établissement du commettant) avec son territoire national. C’est l’affaire de la Belgique que de décider ou non d’assujettir les commettants belges, dans leurs rapports aux pays tiers, audit régime. Cette analyse rejoint celle, souvent mal comprise, que la Cour de justice a menée dans un précédent arrêt remarqué (CJUE 17 oct. 2013, Unamar, aff. C‑184/12) : au-delà du domaine d’applicabilité du droit européen (dans cette affaire, le contrat était hors champ du domaine matériel de la directive), la Cour joue volontiers la carte d’une subsidiarité judiciaire, laissant aux juges nationaux le soin de trancher la question (******). Sauf à démontrer que cette mesure produit un effet d’entrave injustifiée aux libertés du marché intérieur, hypothèse qui nous semble particulièrement difficile à établir de manière générale et dans le contexte particulier actuel d’un droit européen en fort repli (*******), rien ne s’opposerait à une telle politique législative nationale.

En guise de conclusion

Ce commentaire, effectué à chaud, avec un appareil scientifique réduit, deux jours après le rendu de l’arrêt, n’avait qu’un but : illustrer l’observation selon laquelle le droit ne se déploie pas hors contexte, par la seule manipulation de ses techniques juridiques et la considération de ses présupposés théoriques. Il se déploie en situations et si ces situations sont plurielles alors le juriste n’a d’autre choix de ré-éprouver ses analyses et de les articuler si nécessaire.

Cette vision délibérément pratique du droit, centré sur son application et les conditions de sa mise en œuvre, n’interdisent pas les schémas théoriques, bien au contraire : c’est la théorie de la pratique. Elle est particulièrement nécessaire dans les hypothèses où les constructions juridiques se chevauchent. C’est notamment le lot des rapports entre le droit européen et le droit international privé qui sont loin d’avoir livré tous leurs secrets.

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(*) Pour une analyse des modèles de systèmes complexes dans une perspective pluridisciplinaire, voir les travaux de l’IXXI (http://www.ixxi.fr)

(**) Sur l’absence de questions préjudicielles en ce sens, voir les explications de l’A.G. M Szpunar, § 28 et s.

(***) Mal posée en l’occurrence. Rappelons que la Cour de justice statuant à titre préjudiciel n’est pas là pour se prononcer sur la conformité du droit national au droit européen, mais sur le sens (et éventuellement la validité) du droit européen, duquel le juge national doit tirer les conséquences au stade de la mise en œuvre de son propre droit.

(****) En réaction à ce post, je reçois de M. Rafaël Jafferali (chargé de cours et titulaire de la chaire de droit des obligations à l’ULB) le message suivant : “Comme vous posez la question de l’attitude du juge belge de renvoi, vous serez peut-être intéressé de savoir que la Cour de cassation de Belgique a déjà, par le passé, considéré que la loi belge sur les concessions exclusives de vente – rédigée en des termes similaires à ceux de la loi sur l’agence commerciale – était autolimitée, en ce sens qu’une simple soumission au droit belge ne suffit pas à la rendre applicable lorsque le concessionnaire est établi hors de la Belgique; une mention expresse de cette loi dans le contrat est requise. Cette solution paraît transposable au domaine de l’agence commerciale, nonobstant la position adoptée par le Gouvernement belge devant la Cour de justice.Les références de l’arrêt sont : Cass., 6 avril 2006, Pas., 2006, n° 210, J.D.I., 2011, p. 994, note N. Watté, R.D.C., 2007, p. 162, note P. Vandepitte et A. de Schoutheete R.W., 2006-2007, p. 446, note D. Mertens; voy. également Gent, 24 juin 2009, R.A.B.G., 2011, p. 279, note K. Van den Broeck et T. Bayens; Liège,17 décembre 2007, J.L.M.B., 2009, p. 1609, note P. Kileste et C. Staudt; sentence C.C.I., 15 février 2010, R.D.C., 2012, p. 238, note A. de Schoutheete et P. Vandepitte; R. Jafferali, “Actualité jurisprudentielle dans le domaine du droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (2007-2012)”, in Actualités en droit international privé, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 28, p. 180″.

(*****) Pour les éléments de discussion sur ce type de difficulté (ici à propos de la prorogation du champ d’application des conventions internationales), voir le récent et très bel ouvrage de M.-E. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, Droit des contrats internationaux, Sirey 2016, spéc. n° 228).

(******) Sur ce point, voir l’analyse proposée dans notre chronique (Interactions du droit international et européen, en coll. avec S. Touzé), JDI 2014, spéc. p. 934.

(*******) Il suffit de lire régulièrement les arrêts de la CJUE pour observer que les cas de subsidiarité judiciaire se multiplient de manière exponentielle. Pour une lecture critique du phénomène, voir sur ce blog, le billet de F.-V. Guiot.