L’Union Européenne développe une coopération judiciaire dans les « matières civiles ayant une incidence transfrontière », selon le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union.
L’Union a la volonté de faire du juge national un acteur privilégié de la construction européenne. Cette coopération n’est pas nouvelle et elle a permis l’adoption de textes aussi importants que ceux relatifs à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ou au titre exécutoire ou aux obligations contractuelles.
Comme en matière sécuritaire, l’action de l’Union retient ici un schéma de « coopération », ce qui explique la place qu’elle fait aux règles et aux acteurs internes. Cette coopération est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires, ce qui ne l’empêche pas d’inclure l’adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Ces mesures de rapprochement portent notamment sur :
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution;
b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence;
d) la coopération en matière d’obtention des preuves;
e) un accès effectif à la justice;
f) l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
Elles obéissent au cadre institutionnel ordinaire prévu par le traité, prenant la forme d’actes de droit de l’Union adoptés selon la procédure législative ordinaire, « notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur ».
La restriction principale en la matière concerne le droit de la famille qui est triplement encadré : en premier lieu car il demeure régi par la règle de l’unanimité avec une simple consultation du Parlement européen. Il sera possible d’aller au delà en adoptant une décision déterminant ceux de ses aspects ayant une incidence transfrontière qui sont susceptibles d’être soumis à la procédure législative ordinaire mais, d’une part, cette décision de principe devra être arrêtée à l’unanimité et, d’autre part, un Parlement national pourra s’y opposer et la tenir en échec.
Les mesures relatives au droit de la famille sont établies à l’unanimité. Les autres peuvent être adoptées à la majorité qualifiée.