Par Mathieu Combet, EDIEC
Une fois n’est pas coutume, la Cour de justice de l’Union européenne vient d’énoncer une règle matérielle autonome en admettant l’inopposabilité d’une clause attributive de juridiction convenue dans un contrat au tiers sous-acquéreur dans le cadre d’une chaîne de contrats intra-européens sauf s’il a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause. En adoptant une telle solution, la Cour de justice semble remettre en cause la transmission des clauses contractuelles en qualifiant l’action directe du tiers sous-acquéreur contre le fabriquant de délictuelle.
CJUE, 7 février 2013, Refcomp, aff. C-543/10, non encore publié au recueil ; JCP (G) n°18, 29 avril 2013, 516, note P. Guez ; Europe 2013, comm 194, obs. L. Idot ; RLDA mars 2013, 4510, note M. Combet ; LPA 10 avr. 2013, p. 6 note V. Legrand.
Voici un arrêt rédigé « en formules expressives, soigneusement choisies et vigoureusement frappées » pour reprendre la fameuse formule du Doyen Gény (F. Gény., note sous Cass. Civ, 27 mars 1928, Recueil Sirey 1928, 1.353). La décision rendue par la Cour de justice le 7 février dernier ne fait de révéler toujours un peu plus l’emprise du droit de l’Union européenne sur les droits nationaux. L’espace de liberté, de sécurité et de justice n’échappe pas à ce processus singulier dans la mise en œuvre du droit de l’Union européenne et plus particulièrement le règlement (CE) n° 44/2001, dit règlement « Bruxelles I » pouvant remettre en cause le droit international privé des Etats membres.
Si la solution adoptée par la Cour de justice ne peut être qu’approuvée, c’est le raisonnement pour y parvenir qui peut poser des difficultés. Au-delà des règles matérielles du droit international privé des Etats membres, l’interprétation de la Cour de justice assure aux opérateurs économiques la prévisibilité des solutions participant à la construction d’un véritable droit international privé du marché intérieur.
Comme souvent dans les affaires importantes, les faits de l’espèce étaient simples. Une SNC a fait réaliser des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier situé en France. Elle a ainsi fait installer des groupes de climatisation fabriqués par la société Refcomp, dont le siège est en Italie qui ont été achetés et assemblés par la société Climaveneta puis vendu à la SNC par la société Liebert aux droits de laquelle se trouve désormais Emerson. À la suite de dysfonctionnements constatés sur les marchandises en cause, la société AXA, assureur de la SNC qu’elle a indemnisée, a assigné les sociétés Refcomp, Climaveneta et Emerson devant le tribunal de grande instance de Paris afin de les faire condamner in solidum à la réparation du préjudice subi.
Le 26 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la société Refcomp qui invoquait une clause attributive de compétence au profit des juridictions italiennes présente dans le contrat passé entre elle et la société Climaveneta (TGI Paris, 7e ch., 26 janv. 2007, n° 03/05709, S.A. Axa Corporate Solutions Assurance c/ Société Refcomp S.P.A.).
La cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue par la juridiction de première instance dans un arrêt du 19 décembre 2008 (CA Paris, 19e ch., sect. B, 19 déc. 2008, n° RG : 07/04604, Société Refcomp SPA et a. c/ S.A. Axa Corporate Solutions Assurance). Pour les juges d’appel, les règles spéciales en matière contractuelle prévues par le règlement Bruxelles I ne s’appliquent pas aux litiges opposant le sous-acquéreur d’un bien au fabriquant puisqu’ils relèvent de la matière délictuelle. La cour d’appel précise également que dans un tel litige, le sous-acquéreur n’a jamais accepté une telle clause du contrat signé entre les parties originaires. Dès lors, la cour d’appel estime que la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et un vendeur intermédiaire n’est pas opposable à l’assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur.
La Cour de cassation, à la suite d’un pourvoi, a décidé de saisir la Cour de justice afin de savoir si dans une « chaîne communautaire de contrats », entre un fabricant d’une chose et un acheteur en application de l’article 23 du règlement, une clause attributive de juridiction produit des effets à l’égard du sous-acquéreur.
L’arrêt rendu par la Cour de justice est intéressant dans la mesure où la Cour de justice affirme logiquement l’inopposabilité d’une clause attributive de juridiction au sous-acquéreur (I) qui n’est exempt de critiques (II)
I – L’affirmation logique de l’inopposabilité de la clause au sous-acquéreur
L’affaire sous commentaire a permis d’une part de mettre en évidence l’incertitude qui existait quant à la transmission d’une clause attributive de juridiction dans les chaînes de contrats communautaires (A) et d’autre part, d’établir l’absence de transmission de celle-ci au tiers sous-acquéreur (B).
A – L’incertitude quant à la transmission d’une clause attributive de juridiction dans les chaînes de contrats communautaires
La solution adoptée par la Cour de justice lui a permis de mettre un terme aux difficultés portant sur l’opportunité de transmettre une clause attributive de juridiction dans les chaînes communautaires de contrat au sous-acquéreur dans la mesure où les solutions nationales sur ce point sont divergentes en raison de la nature de l’action directe en responsabilité. En effet, l’Avocat général Jääskinen a rappelé dans ses conclusions présentées le 18 octobre 2012 que le droit national français n’apportait pas de solution claire sur ce point (pt. 23).
L’intérêt de l’affaire sous commentaire repose sur le fait que la Cour de justice a adopté une règle matérielle autonome pour la transmission d’une clause attributive de juridiction à un tiers sous-acquéreur qui ne s’applique que pour les situations intra-européenne, c’est-à-dire lorsqu’elles présentent une « européanité » (C. Nourissat, Opposabilité au sous-acquéreur, note sous CJUE, 7 février 2013, Refcomp, aff. C-543/10 ; Procédures n°4, Avril 2013, comm. 104).
Or, dans l’affaire sous commentaire, la Cour de justice s’est posée la question de l’opportunité d’appliquer sa jurisprudence sur les connaissements maritimes (pt. 35). La Cour de justice a admis dans l’affaire Coreck de 2000 qu’« une clause attributive de juridiction,…, produit des effets à l’égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l’acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable » (CJCE, 9 nov. 2000, Coreck, aff. C-387/98, Rec. p. I-9737). Une telle solution ne semblait pas nécessairement conforme à la jurisprudence Jakob Handte de 1992 qui avait admis que l’action directe en réparation exercée par le sous-acquéreur d’un bien relevait de « la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3 » (CJCE, 17 juin 1992, Jakob Handte, aff. C-26/91, Rec. p. I-9737 ; CJCE, 27 oct. 1998, Réunion européenne, aff. C-51/97, Rec. p. I-6511).
C’est la raison pour laquelle la solution adoptée dans l’affaire sous commentaire n’était pas évidente. D’ailleurs, l’avocat général référendaire Chevalier dans son avis du 17 novembre 2010 portant sur l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation dans l’affaire commentée a montré qu’il y avait des incertitudes pour déterminer la portée de toute cette jurisprudence (P. Chevalier, Transmission des clauses de compétence dans les chaînes communautaires de contrats : la CJUE va pouvoir trancher, JCP (G), 2010 n°52, p. 2438).
B -– L’absence de transmission de la clause attributive de juridiction au tiers sous-acquéreur
L’analyse de la Cour de justice afin d’établir l’absence de transmission de la clause attributive de juridiction au sous-acquéreur peut surprendre. Dans un argumentaire propre aux décisions rendues par la Cour de justice, celle-ci commence sa démonstration par une interprétation de l’article 23, paragraphe 1 du règlement. En effet, elle réaffirme que cette disposition ne fait qu’énoncer des conditions de forme et une condition de fond portant sur l’existence d’un rapport de droit déterminé. Par la suite, elle précise que cette disposition ne précise rien sur la transmission d’une clause attributive de juridiction à un tiers au contrat (pt. 25).
Dès lors, l’opposabilité d’une telle clause à un tiers n’est admise que si ce dernier a donné son consentement à une telle clause. En effet, la Cour de justice dit pour droit que la transmission de la clause au sous-acquéreur est possible « s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article ». Or, cette absence de consentement de la clause attributive de juridiction du tiers sous-acquéreur dans le contrat originaire la rend inopposable puisque la réalité du consentement des parties à un contrat constitue un objectif de l’article 23 du règlement (pt. 28). D’ailleurs la Cour de justice précise que les droits qui découlent du contrat entre le sous-acquéreur et son co-contractant ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux présents dans les contrats précédents. En effet, dans cette situation, il revient à la juridiction saisie de vérifier si le sous-acquéreur a pu valablement adhérer à cette clause prévue par le fabricant.
Cette approche de la Cour de justice semble parfaitement conforme aux conclusions de l’Avocat général qui estime que « dans le cadre d’une succession de contrats de vente,…, le sous-acquéreur, qui a signé un contrat distinct, ne vient pas véritablement s’inscrire dans la relation juridique initiale… » (pt. 55). Cette position n’est pas si éloignée de la jurisprudence Küttner de 2009 dans laquelle la Cour de cassation a reconnu l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction à un sous-acquéreur si ce dernier en a eu connaissance et l’a acceptée lors de la formation du contrat (Cass. 1ère civ., 4 juin 2009, Sté Küttner Gmbh, n°08-12.482). Une telle affirmation ne semble pas logique dans le cadre d’une succession de contrats translatifs de propriété « puisque le tiers/sous-acquéreur n’est pas connu au moment du contrat et qu’il est peu probable que l’assuré prévienne son assurance de la conclusion d’un contrat contenant une clause attributive de juridiction, lui demandant en outre d’accepter la clause de compétence qui s’y trouve » (V. Espinassous, note sous Cass. 1ère civ., 4 juin 2004 Sté Küttner, n°08-12.482, JDI n°3, Juillet 2010, 14).
D’ailleurs, la condition de l’acceptation de la clause par le sous-acquéreur trouve sa justification dans l’analyse de la Cour de justice de sa propre jurisprudence portant sur les connaissements maritimes. Dans ses conclusions, l’Avocat général explique que la nature des connaissements maritimes diffère des chaînes de contrats successifs et précise que « bien que tiers au contrat de transport initial, qu’il n’a pas conclu, le porteur du titre endossé est réputé adhérer à la teneur essentielle de ce contrat, en particulier une clause d’élection du for, pour autant que le doit national prévoie le transfert à son égard des droit et obligations du chargeur » (pt. 54). Et c’est là que se situe toute la spécificité des connaissements maritimes puisqu’il existe un rapport de substitution systématique entre le porteur du connaissement et le chargeur à la différence des chaînes de contrats successifs qui ne peuvent pas s’apprécier comme étant la transmission d’un contrat unique (pt. 37).
C’est la raison pour laquelle cette jurisprudence n’est pas applicable aux faits de l’espèce en raison de la spécificité même des connaissements maritimes qui régissent une relation contractuelle tripartite (pt. 34).
II – La justification critiquable de l’inopposabilité de la clause au sous-acquéreur
Dans l’affaire sous commentaire, la Cour de justice va justifier l’inopposabilité de la clause attributive de juridiction au sous-acquéreur en estimant que l’action directe de celui-ci est de nature délictuelle (A) en procédant à une analyse des objectifs et de l’économie générale des dispositions du règlement Bruxelles I (B).
A – La qualification du caractère délictuel de l’action directe
En estimant que l’action directe est de nature délictuelle, la Cour de justice va transposer la jurisprudence Handte aux faits de notre affaire. En effet, la Cour estime que « dans le contexte d’une action en responsabilité engagée par le sous-acquéreur d’une marchandise contre le fabricant de celle-ci, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n’ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur » (pt. 32)car la notion de « convention attributive de juridiction » doit être interprétée comme autonome et permettre au principe de l’autonomie de la volonté de recevoir sa pleine application au regard de l’article 23 dudit règlement (pt. 40).
Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice dans laquelle elle a estimé que « la notion de matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de la Convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé par une partie envers l’autre », mais relève de l’article 5-3 du règlement (CJCE, 27, oct. 1998, Réunion européenne, préc.). La Cour de cassation avait également adoptée une position similaire dans une affaire en 1999 dans laquelle elle a reconnu que « l’article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabricant, qui n’est pas le vendeur (…), dès lors, la clause attributive de juridiction n’étant pas opposable à un sous-acquéreur… » (Cass. com., 23 mars 1999, n°97-11.884).
Dès lors, il est parfaitement logique que le sous-acquéreur et le fabricant n’ont pas de lien contractuel et « considérés comme étant « convenus », au sens de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement, du tribunal désigné comme compétent dans le tribunal initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur » (pt. 33). Il ressort de cette affirmation que dans le cadre d’une chaîne de contrats successifs, le rapport de succession entre l’acquéreur initial et le sous-acquéreur ne se fonde pas sur la transmission d’un contrat unique avec tous les droits et obligations qui en découlent. Ainsi, la transmission d’une telle clause au sous-acquéreur n’est pas de nature contractuelle (pt. 32).
Il est possible de comprendre qu’une telle solution permet au juge saisi de ne pas se prononcer sur la validité de la clause attributive de juridiction au regard de l’article 23 du règlement Bruxelles I afin de la rendre inopposable au sous-acquéreur (P. Chevalier, Transmission des clauses de compétence dans les chaînes communautaires de contrats : la CJUE va pouvoir trancher, préc.). Il est alors possible de constater que le principe de l’effet relatif des contrats à l’égard des tiers se trouve fortement limité dans le cadre des chaînes de contrats intra-européens et la clause attributive de juridiction perd alors son efficacité en perdant son caractère accessoire au contrat initial.
Une telle interprétation des dispositions de l’article 23 du règlement n’est pas sans contradictions dans la mesure où si la Cour de justice considère que l’action directe du sous-acquéreur relève de la matière délictuelle, elle change de nature si ce dernier a accepté la clause de compétence juridictionnelle dans le contrat originaire puisque dans cette dernière hypothèse celle-ci lui serait opposable. Cette approche peut se justifier car le sous-acquéreur n’est pas partie au contrat initial. Ainsi, il serait particulièrement regrettable d’imposer des clauses contractuelles à un sous-acquéreur qu’il ne les aurait pas acceptées et encore moins négociées. Une telle approche serait à notre sens une atteinte au principe de l’autonomie de la volonté des parties à un contrat. L’alignement du régime des clauses attributives de juridiction sur celui de ces clauses contenues dans les connaissements maritimes ne semble pas opportun en raison des solutions divergentes qui pourraient exister sur le choix du juge national compétent (P. Chevalier, Transmission des clauses de compétence dans les chaînes communautaires de contrats : la CJUE va pouvoir trancher, préc.).
B – Les objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique comme justification
De toute évidence, la position adoptée par la Cour de justice est justifiée par un souci de prévisibilité des solutions dans pour les chaînes de contrat communautaires car « les rapports entre fabricant et sous-acquéreur sont appréhendés de manières différentes dans les Etats membres » (pt. 38). D’ailleurs, l’avocat général référendaire posait la question suivante : « peut-on admettre, à l’échelle du droit de l’Union européenne que, par le jeu du renvoi au droit national, les tiers au contrat initial venant aux droits d’un cocontractant, maillon d’une chaîne de contrats, soient soumis à des règles de compétence variables suivant la conception que se fait chaque droit national de la notion de « succession aux droits et actions » d’un ayant cause ? » et précise qu’« en l’absence de règle matérielle unique, la disparité de droits applicables peut donc conduire à des solutions erratiques de nature à nuire à l’exigence de prévisibilité et de sécurité juridique que la Cour de Luxembourg s’est pourtant fixée » (P. Chevalier, Transmission des clauses de compétence dans les chaînes communautaires de contrats : la CJUE va pouvoir trancher, préc.).
Si l’argument demeure convaincant au regard du droit de l’Union européenne, il trouve sa limite dans la spécificité même des chaînes de contrats intra-européens car il ne prend pas en considération le contrat initial qui est fondé sur le principe de la force obligatoire des conventions. En effet, en rendant la clause attributive de juridiction inopposable au sous-acquéreur, la Cour de justice fait abstraction de la prévisibilité des actions éventuelles que les parties au contrat étaient en droit d’attendre au regard des clauses contenues dans celui-ci. Il ne semble pas possible de déclarer une clause attributive de juridiction à un sous-acquéreur en faisant d’un côté une approche globale des contrats successifs et de l’autre, admettre la nature délictuelle d’une action directe visant le fabricant d’une marchandise dont l’origine trouve sa source dans un contrat.
Dans un contexte spécifique qui relève de commerce international, les opérateurs doivent prévoir l’hypothèse de l’existence d’une clause attributive de juridiction présente dans un contrat initial. La prévisibilité des solutions ne doit pas remettre en cause la prévisibilité des actions en raison des clauses contenues dans une chaîne de contrats successifs. En effet, l’assureur subrogé aux droits de l’assuré doit accepter le fait que lui soit opposée la clause attributive de juridiction contenue dans un contrat initial s’il souhaite engager la responsabilité du fabricant du bien alors même que l’assuré n’était pas partie au contrat. S’il souhaite faire échec à cette clause, rien ne l’empêche de rechercher la responsabilité unique de la société qui a vendu le bien à l’assuré qui pourra à son tour remonter la chaîne des responsabilités en assignant son co-contractant (P. Chevalier, Transmission des clauses de compétence dans les chaînes communautaires de contrats : la CJUE va pouvoir trancher, préc.).
Une nouvelle fois, la Cour de justice se distingue par son approche originale dans le réaménagement du droit international privé des Etats membres avec sa volonté de garantir aux opérateurs économiques la mise en œuvre de règles uniformes et efficientes au sein du marché intérieur car un des piliers du droit de l’Union européenne est celui de l’égalité de traitement qui est un principe général du droit de l’Union européenne.
Mathieu Combet
Doctorant
Centre d’Etudes Européennes
Membre de l’Équipe de droit international, européen et comparé (EDIEC – EA 4185)
Université Jean Moulin Lyon 3