par Marcelo Sotomayor et Marjolaine Roccati, CEJEC
Dans cet arrêt en date du 15 mars 2012, rendu par une chambre à cinq, sans conclusions, C 292 10, la Cour de justice de l’Union européenne a réaffirmé le droit à un recours juridictionnel effectif mis à rude épreuve dans le cadre d’un litige Internet. En l’espèce, intéressée par le site Internet et les prestations de services de Monsieur de Visser, Madame G. avait contacté ce dernier pour la réalisation de photographies, sur lesquelles elle est montrée en partie nue. L’utilisation de ces photographies, prises par une collaboratrice et un photographe mandaté par Monsieur de Visser, était prévue pour une soirée. Mais quelques six ans plus tard, elles refont leur apparition aux yeux des collègues de travail de G. sur Internet.
La question de la mise en ligne sur Internet desdites photographies n’ayant jamais été discutée ni fait l’objet d’un accord concret, Madame G. s’empresse de saisir la juridiction allemande, juge du lieu de son préjudice. Cependant, le propriétaire du nom de domaine et responsable du site Internet, M. de Visser, demeure introuvable, conduisant la Cour de justice à prononcer une décision en demi-teinte, réaffirmant avec force le droit à un recours juridictionnel dont la portée est cependant limitée en pratique.
Une forte réaffirmation du droit à un recours juridictionnel
Dans le système de compétences instauré par le règlement n°44/2001 dit « Bruxelles I », le domicile du défendeur constitue non seulement un critère de la compétence territoriale de la juridiction appelée à connaître du litige, mais encore une condition d’application des règles de compétence spéciale comme dans cette affaire en matière délictuelle. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est renvoyée au droit commun des États membres. Quid si le domicile du défendeur demeure inconnu ? Se fondant sur « l’impératif de sécurité juridique » et « l’objectif […] de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union » (point 39), la Cour en déduit que le renvoi au droit commun n’est possible « que si la juridiction saisie dispose d’indices probants lui permettant de conclure que le défendeur, citoyen de l’Union non domicilié dans l’État membre de ladite juridiction, est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union ». Pour la Cour, le lien qui doit exister entre les litiges couverts par le règlement Bruxelles I et le territoire des États membres est aujourd’hui suffisamment caractérisé dès lors qu’il n’existe pas d’« indices probants » du domicile du défendeur dans un État tiers. Cette solution, reprise d’un arrêt antérieur (C.J.U.E., aff. C-327/10, 17 novembre 2011, Hypoteční banka a.s. contre Udo Mike Lindner, point 42), permet d’étendre le champ d’application desdites règles aux situations dans lesquelles la preuve du domicile du défendeur s’avère particulièrement délicate, notamment en présence d’un défendeur défaillant dont le domicile actuel est inconnu. La mise en œuvre d’une telle solution laisse entrevoir des difficultés d’interprétation, tant sur le caractère probant des indices que sur le futur rôle du juge, désormais appelé à exercer ce contrôle. En outre, il s’avère difficile de caractériser le destinataire de la protection juridique que la Cour veut renforcer. Celle-ci permettrait « à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait » (point 39). Sous couvert de protection du demandeur et du défendeur, il s’agit surtout d’étendre le champ d’application des critères de compétence posés par le règlement Bruxelles I et de réduire la place laissée aux droits nationaux. L’instauration d’un système de compétences européennes, toujours plus complet et autonome, va dans le sens de la réforme attendue du règlement (proposition de règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, présentée le 14 décembre 2010 – COM(2010) 748 final), qui ne fait plus du domicile du défendeur dans l’Union européenne la condition de l’application des règles de compétence spéciales, par exemple en matière délictuelle (article 5, paragraphe 2 de la proposition).
Si le droit européen révèle ici toute l’étendue de son applicabilité, le droit national réapparait néanmoins au regard des règles de signification de l’instance au défendeur, sur ce même fondement d’un droit au recours juridictionnel. Dans l’impossibilité de localiser le domicile du défendeur, l’acte introductif d’instance lui a été signifié au moyen d’un avis sur le tableau d’affichage de la juridiction saisie, conformément au droit allemand, venu pallier l’inapplicabilité du règlement n°1393/2007 et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires, tous deux écartés lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue (article 1er, paragraphe 2 du règlement n°1393/2007 et article 15 de la convention de La Haye). La Cour de justice s’en remet alors expressément à l’autonomie procédurale des États membres, en précisant que « les règles procédurales applicables […] ne doivent pas porter atteinte au droit de l’Union » (point 45). Si la référence expresse à l’autonomie procédurale, peu fréquente dans la jurisprudence de la Cour de justice, mérite d’être relevée, elle ne doit pas faire oublier ses tempéraments. L’autonomie procédurale des États membres doit s’exprimer sous l’autorité des normes européennes, en suivant l’esprit de ces dernières. En l’occurrence, la question se posait de la compatibilité du mode national de signification avec les droits de la défense. La Cour admet que puissent leur être apportées certaines restrictions au nom du droit à une protection juridictionnelle effective du demandeur, en se fondant sur l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (invoqué par le juge de renvoi au point 32 ; repris par la Cour de justice au point 48). La Cour de justice avait précédemment fait du droit à une protection juridictionnelle un principe général du droit de l’Union (C.J.U.E., aff. C-279/09, 22 décembre 2010, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH contre Bundesrepublik Deutschland, point 29). En réalité, le premier arrêt dans lequel la Cour se réfère à une « protection juridictionnelle » des droits individuels du justiciable est l’arrêt Van Gend en Loos, arrêt fondateur du principe de l’effet direct (C.J.C.E., aff. 26/62, 5 février 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contre Administration fiscale néerlandaise, Rec. 1963, p. 25). Ainsi, le droit à une protection juridictionnelle effective est sous-jacent dans la jurisprudence de la Cour de justice depuis l’élaboration du principe de l’effet direct. Sa délimitation est vague, il semble garantir dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile l’accès au juge compétent sur le fondement de l’un des règlements y afférents.
Toutefois, l’étendue potentielle des restrictions pouvant être apportées aux droits de la défense, sur le fondement du droit à une protection juridictionnelle du demandeur, mérite d’être nuancée au regard des faits de l’espèce : avant de recourir au mode de signification par voie de publication, des envois postaux avaient été effectués aux adresses aux Pays-Bas mentionnées par le défendeur dans les informations légales de son site Internet, qui étaient revenus avec la mention « inconnu à cette adresse ». Le consulat du Royaume des Pays-Bas à Munich avait également été contacté, déclarant que le défendeur n’était inscrit dans aucun registre de la population aux Pays-Bas. Toute diligence paraissait ainsi avoir été faite pour mettre le défendeur à même de recevoir l’acte introductif d’instance. La Cour l’affirme dans son dispositif, l’acte introductif d’instance peut être signifié par voie de publication « à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur ». L’autonomie procédurale des États membres, mise au service du droit à une protection juridictionnelle du demandeur, doit limiter les restrictions portées aux droits de la défense.
Justification supplémentaire de sa décision, la Cour se réfère directement à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a considéré que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme, « ne s’oppose pas à une « citation par voie d’affichage » pourvu que les droits des intéressés soient dûment protégés » (Cour E.D.H., 10 avril 2003, Nunes Dias c. Portugal, Recueil des arrêts et décisions 2003-IV ; citée au point 58). Il est intéressant de noter le soutien que recherche la Cour de justice dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, qui tranche avec une volonté antérieure d’autonomisation des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne, les références à la charte des droits fondamentaux ayant progressivement remplacé celles à la convention européenne des droits de l’homme. Cet appui recherché auprès de la Cour européenne des droits de l’homme marque la complémentarité entre les Cours européennes. Elle invite à davantage d’articulation entre les jurisprudences de Luxembourg et de Strasbourg.
La norme nationale est jugée conforme au droit européen et justifiée au regard du droit à une protection juridictionnelle du demandeur. Pourtant, il est permis de se demander si la procédure engagée devant le juge allemand, dûment compétent et régulièrement saisi, garantit réellement l’effectivité de ce droit à une protection juridictionnelle pour le demandeur.
Un droit à un recours juridictionnel à faible portée pratique
La réalisation du droit ainsi reconnu au demandeur, victime d’une atteinte aux droits de la personnalité au moyen d’outils de communication électronique, paraît limitée dès lors que la décision qu’obtiendra le demandeur se verra refuser son exécution automatique et que par ailleurs, la directive sur le commerce électronique, écartée par la Cour de justice, pourrait ressurgir lors d’une procédure en opposition du défendeur.
En effet, un jugement par défaut étant seul concevable en l’espèce, cette décision soulève alors la problématique de son exécution. Pour la Cour de justice, le droit de l’Union s’oppose à la certification en tant que titre exécutoire européen au sens du règlement (CE) n° 805/2004, d’un jugement par défaut prononcé à l’encontre d’un défendeur dont l’adresse n’est pas connue. En l’état du droit positif, la Cour de justice pouvait difficilement parvenir à une autre décision que celle adoptée. En l’absence de comparution du débiteur, le jugement prononcé par défaut à l’encontre d’un défendeur dont le domicile est inconnu ne remplit pas les conditions nécessaires pour sa certification en tant que titre exécutoire européen. Une telle certification s’avèrerait incompatible avec les normes minimales prévues au chapitre III, en particulier avec les dispositions de l’article 14, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 805/2004, l’acte introductif d’instance (ou un acte équivalent) ne pouvant, en l’espèce, avoir été notifié suivant l’une des modalités indiquées au paragraphe 1 de l’article 14, dans la mesure où, justement, l’adresse du défendeur n’était pas connue avec certitude. Ajoutons qu’aucune régularisation postérieure, aucun « remède » au sens de l’article 18 du règlement, n’est susceptible d’être apporté en l’espèce. On conviendra qu’il s’agit là d’un motif de pur droit indiscutable.
Ce motif est conforté par un argument téléologique, relatif au droit pour le défendeur à disposer d’un moyen effectif de s’opposer à la reconnaissance du jugement, conformément à l’article 34, point 2, du règlement n°44/2001 (point 66). La certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen demeure ainsi incontestablement liée à la possibilité d’organiser un débat contradictoire loyal tant sur la forme que sur le fond. En l’espèce, force est de constater non seulement l’incertitude quant à la connaissance, par le défendeur, en temps utile, d’une procédure suivie à son encontre, mais encore, de l’impossibilité de s’assurer d’un débat contradictoire au fond. Si la décision paraît juridiquement conforme à la lettre et l’esprit du règlement portant création d’un titre exécutoire européen, la question se pose toutefois de savoir si, de lege ferenda, il ne serait pas utile de prévoir une exception à la règle ainsi rappelée, en présence d’une fraude manifeste du défendeur, dont le comportement rend inévitable le recours à une procédure par défaut. En effet, pour la victime, l’atteinte d’un droit de la personnalité par la diffusion de photos à caractère privé sur Internet et son caractère continu soulève immanquablement le problème de la célérité de la réponse judiciaire et de son exécution. Au cœur du difficile arbitrage entre des intérêts contradictoires, et devant la nécessité de garantir une protection équitable des droits procéduraux respectifs de deux parties, nous pensons que le droit à un recours juridictionnel effectif et à l’exécution du titre judiciaire devrait pouvoir justifier, en présence d’un défendeur défaillant dont le domicile est inconnu, la possibilité d’obtenir un titre exécutoire européen, en cas de fraude manifeste de ce dernier, pour autant que ses droits procéduraux soient efficacement garantis à tous les stades de l’exécution effective du titre.
Pour l’heure, le droit du demandeur à l’effectivité de la décision de justice, se trouve également limité en pratique du fait de l’inapplication de la directive 2000/31 sur le commerce électronique. En effet, le domicile du défendeur ne pouvant être déterminé, c’est également le lieu de l’établissement du prestataire de services de la société de l’information qui demeure inconnu. Dès lors, la Cour de justice en déduit l’inapplicabilité du mécanisme prévu à la directive qui vise à assurer la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres par la soumission desdits services au régime juridique de l’État d’établissement de leurs prestataires (point 72). Le raisonnement paraît imparable : comment déterminer la loi applicable s’il manque l’élément de rattachement, à savoir le lieu de l’établissement ? La Cour de justice a contourné cette absence de détermination du domicile du défendeur pour étendre le champ d’application du règlement Bruxelles I. Cependant, le juge allemand était compétent sur un autre fondement, celui du préjudice subi en Allemagne qui semblait avéré. En l’occurrence, la Cour de justice ne peut se référer à la loi du lieu de l’établissement du prestataire de services si cet établissement ne peut justement être déterminé. Or, suivant l’article 3 de cette directive tel qu’interprété par la Cour de justice dans un arrêt précédent (C.J.U.E., aff. jointes C-509/09 et C-161/10, eDate Advertising GmbH contre X (C-509/09) et Olivier Martinez et Robert Martinez contre MGN Limited (C-161/10), Rec. 2011, point 67), le prestataire d’un service du commerce électronique ne peut pas être soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel en vigueur de son État d’établissement. Si la loi applicable, par application des règles de conflit du for, s’avère moins favorable que la loi de l’établissement du prestataire, Madame G. n’est pas à l’abri d’une éventuelle procédure en opposition qui remettrait en cause la loi appliquée.
Or, un rapide survol des législations européennes permet de constater des différences notables en matière de protection civile de la vie privée, suivant les systèmes juridiques concernés. Pour certains systèmes juridiques, la protection civile de la vie privée est garantie par un texte législatif, ainsi en est-il de la France (article 9 du Code civil ) et de l’Espagne (article 18-1 de la Constitution espagnole ; loi n° 1 du 5 mai 1982 sur la protection civile du droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale, et à l’image). Dans ces systèmes juridiques, la victime d’une atteinte peut solliciter en justice la protection par une action en référé. Pour le droit espagnol, par exemple, « la captation, la reproduction, ou la publication de photographies, (…) montrant l’image d’une personne dans des lieux ou à des moments appartenant à sa vie privée (…) » est une atteinte illégitime constituant automatiquement un préjudice réparable, et pouvant donner lieu à toute mesure propre à faire cesser l’atteinte ou à prévenir des atteintes ultérieures. En droit français, l’atteinte portée à la vie privée, entendue comme incluant l’intimité, ouvre droit pour la victime non seulement à des dommages-intérêts en réparation du préjudice constaté, mais encore lui permet de solliciter toute mesure utile à l’empêchement ou la cessation de l’atteinte, y compris par la voie du référé. La situation est quelque peu différente en Allemagne et en Italie où la protection de la vie privée, hormis quelques indications légales parcellaires, découle essentiellement de la jurisprudence. Si le droit à l’image est protégé par les lois allemande et italienne sur le droit d’auteur, c’est bien la jurisprudence qui a dégagé les principes d’un droit de la personnalité. Ainsi, la jurisprudence allemande a pu affirmer le droit pour chaque individu « au respect de sa dignité d’homme et de sa personnalité propre », sur le fondement de la Loi fondamentale et du droit pour chacun au « libre développement de sa personnalité » (Loi fondamentale allemande, article 1-1 et 2-1). Depuis 1958, les atteintes aux droits de la personnalité, peuvent donner lieu à des poursuites civiles aux termes des dispositions générales sur les délits civils du Code civil (article 823-1 Bürgerliches Gesetzbuch), ainsi qu’au versement de dommages et intérêts y compris pour préjudice moral. Mais la doctrine comme la jurisprudence estiment que le « droit général de la personnalité » s’applique différemment selon le domaine auquel il se rapporte, distinguant la sphère individuelle, la sphère privée et la sphère intime. Seule la sphère intime bénéficie d’une protection absolue. De même, un personnage public ne bénéficie pas de la même protection qu’un citoyen anonyme. Pour sa part, et depuis 1973, la Cour constitutionnelle italienne considère que parmi les droits inviolables, il convenait d’inclure « le droit à la dignité, à l’honneur, à la responsabilité, à l’intimité, à la discrétion, à la réputation ». Toutefois, le code civil ne prévoit de réparation des dommages non patrimoniaux que dans les cas prévus par la loi. La portée effective de la protection constitutionnelle ainsi reconnue s’en trouve pratiquement limitée. D’autres systèmes juridiques, ne réprouvent que certaines atteintes à la vie privée, comme dans le cas de la Grande Bretagne. La protection des victimes de certaines atteintes à la vie privée est assurée par le recours à la théorie de la responsabilité civile extra-contractuelle. Le plus souvent, c’est la jurisprudence qui a défini les comportements susceptibles d’entraîner la responsabilité de leur auteur, comportements qualifiés de « torts ». Les principaux cas d’ouverture sont constitués par la violation de domicile, la diffamation, la divulgation de secrets, le mensonge avec intention de nuire et le harcèlement. Cependant, l’existence prouvée de l’un de ces torts n’entraîne pas nécessairement l’attribution de dommages-intérêts.
Aux innombrables difficultés juridiques, factuelles et techniques auxquelles la victime se verra donc confrontée pour démontrer l’atteinte, en cas de diffusion d’images privées sur internet, vient s’ajouter celle de l’incertitude sur le jeu des règles matérielles finalement appliquées si le défendeur venait à se manifester. Dès lors, l’effectivité de la protection juridictionnelle du demandeur, sur la base de laquelle la Cour de justice a établi la compétence de la juridiction allemande et la régularité de la signification, peut être questionnée. Si le juge d’un État membre peut être saisi mais ne peut faire exécuter sa décision et se retrouve dans l’incertitude quant aux règles matérielles qui vont régir le litige, on peut légitimement s’interroger sur l’intérêt pour le demandeur, en termes d’économies de temps et d’argent…