Petit à petit la vulnérabilité fait son nid … Quelques réflexions à propos de l’arrêt C.K. du 16 février 2017

Le Professeur Labayle à la fin de son analyse de l’arrêt C.K. et autres, (C-578-16 PPU) se demandait s’il était « vraiment déraisonnable de penser que la requérante syrienne et son mari, dont l’enfant était né entre temps en Slovénie et qui était vraisemblablement éligible, pouvaient recevoir protection dans cet État en raison de leur vulnérabilité ». Une telle question n’a rien de déraisonnable. Bien au contraire. La prise en compte effective de la vulnérabilité particulière de la requérante mettait en effet à la charge des autorités et des juridictions slovènes une obligation de protection renforcée.

Avant toute chose, un rappel des faits s’impose. Mme C.K. et son mari H.F. sont entrés dans l’UE grâce à un visa délivré par les autorités croates. Après être entrés en Slovénie pour y déposer une demande de protection internationale, les époux, dont Mme C.K. enceinte, ont été placés sous le coup d’une procédure Dublin. Classiquement alors, en application du règlement Dublin, une requête de reprise en charge a été adressée à la Croatie, qui cette dernière l’a acceptée. Or, en l’espèce, en raison de son état de santé mentale fragilisé (dépression post-partum et tendances suicidaires périodiques), Mme C.K. alléguait un risque de détérioration grave de son état en cas de transfert. Se posait ainsi la question de la conformité d’un tel transfert au regard du droit de l’UE et du respect des droits fondamentaux de la requérante. Plus précisément, dans des circonstances telles que celles au principal, ce transfert conduit-il à exposer la requérante à un risque de traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 4 de la Charte ? Lire la suite

Escale à Canossa ? La protection des droits fondamentaux lors d’un transfert « Dublin » vue par la Cour de justice (C.K. c. Slovénie, C-578/16 PPU)

Le trajet conduisant de Luxembourg à Strasbourg est parfois moins direct qu’il n’y paraît, impliquant des retours en arrière imprévus mais salutaires. La Cour de justice en aurait-elle fait l’expérience, moins douloureusement certes qu’Henri IV devant Grégoire VII ?

L’arrêt rendu par sa cinquième chambre dans l’affaire C.K. c. Slovénie (C-578/16 PPU) le 16 février 2017 interroge de ce point de vue.

Questionnée par le juge suprême slovène quant à l’étendue du contrôle des conditions de déroulement d’un transfert Dublin vers un autre Etat membre, la Croatie, la Cour de justice était attendue avec curiosité. Elle était en effet assez clairement invitée par le juge national à se prononcer sur les implications de sa jurisprudence refusant, comme chacun le sait, que l’on s’intéresse de trop près aux conditions dans lesquelles les droits fondamentaux sont appliqués dans certains Etats de l’Union, ceci au nom de la confiance mutuelle. Sauf qu’en l’espèce, c’était moins l’Etat de destination qui posait question, la Croatie justifiant la confiance, que le procédé utilisé pour y revenir, la décision de transfert elle-même.

A l’instant où cette confiance mutuelle est mise à mal par les comportements étatiques et où ce principe fondamental ne semble guère trouver grâce dans le futur règlement Dublin IV, l’appui de la Cour lui est ici mesuré. La réponse de cette dernière se situe au cœur d’un double courant d’interrogations. Lire la suite

Terrorisme et droit des réfugiés, des liaisons dangereuses ? Libres propos sur le « Muslim Ban » et la jurisprudence Lounani de la Cour de justice

Les polémiques entourant l’application de l’Executive Order signé le 25 janvier 2017 par Donald Trump, président des Etats Unis nouvellement élu, interdisant temporairement l’entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays et suspendant le jeu de la protection internationale, ont quitté les colonnes médiatiques pour pénétrer les prétoires. Motivé par le désir de lutter préventivement contre le terrorisme, selon ses auteurs, et par une volonté discriminatoire envers les musulmans, selon ses détracteurs, le texte pose de graves problèmes juridiques.

L’attention qu’on lui porte ne doit pas masquer qu’au même moment, le 31 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union prononçait un arrêt important sur les liens qui peuvent être établis entre la nécessité de lutter contre le terrorisme et le dispositif protecteur des réfugiés politiques (CJUE, 31 janvier 2017, Lounani, C-573/16). Lire la suite

La Cour de cassation et la responsabilité de l’Etat du fait des décisions de justice : une nouvelle illustration des faiblesses de la subsidiarité juridictionnelle

Pour la première fois, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt SNC Lactalis Ingrédients du 18 novembre 2016 (req. n° 15-21.438) sur l’application dans l’ordre judiciaire français de la jurisprudence Köbler (CJUE, 30 septembre 2003, Aff. C‑224/01). On rappellera qu’en vertu de cette jurisprudence, la Cour de justice de l’Union européenne considère que les « États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables […] lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort, dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées » (arrêt Köbler, pt. 30 et 59).

Malgré la force de ce principe « inhérent au système des traités » (v. not. en ce sens, CJUE, 28 juillet 2016, Tomášová, Aff. C-168/15, pt. 18 et 19), la plus haute juridiction judiciaire française s’est cependant montrée réfractaire à sa mise en œuvre. A lumière des analyses du procureur général et du conseiller rapporteur, il semble en effet que les magistrats soient restés réservés à l’égard de l’hypothèse d’une responsabilité de l’Etat en cas de violation du droit de l’Union par le contenu d’une décision de justice (une telle responsabilité n’ayant jusqu’alors été retenue qu’à raison d’une circulaire du Garde des Sceaux donnant des instructions au parquet manifestement incompatibles avec un arrêt en manquement rendu par la Cour de justice : C. Cass., com., 21 février 1995, United Distillers France, John Walker & sons Ltd).

Aux communautaristes qui pouvaient penser qu’en matière de contentieux indemnitaire les choses étaient désormais bien établies par la jurisprudence européenne, et bien admises par le juge interne, cet arrêt constitue un démenti sérieux. Il ne s’agit certes pas du premier avertissement des faiblesses de la subsidiarité juridictionnelle, mais l’arrêt SNC Lactalis Ingrédients constitue une nouvelle illustration de l’ambigu rôle des juridictions nationales suprêmes dans le « procès européen ». Lire la suite

Bis repetita…Les États membres ne peuvent pas imposer une obligation générale de conservation de données aux fournisseurs de services de communications électroniques (Réflexions à propos de l’arrêt de la CJUE, 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB (C‑203/15) et Secretary of State for the Home Department (C‑698/15).

L’arrêt de la CJUE rendu le 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB (C‑203/15) et Secretary of State for the Home Department (C‑698/15) est un véritable coup de tonnerre par rapport aux conclusions contraires de l’Avocat général Saugmandsgaard Øe, commentées ici-même.

Les affaires jointes C-203/15, Tele2Sverige AB/Post-och telestyrelsen et C-698/15, Secretary of State for Home Department/Tom Watson e.a., se présentent comme une nouvelle péripétie de l’historique arrêt Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 et C-594/12, 8 avril 2014), où la Cour de justice de l’UE avait procédé à l’annulation, intégrale et rétroactive, de la directive 2006/24/CE, « rétention des données de communications électroniques ». Lire la suite

L’arrêt Ognyanov de la Cour de justice : quand la confiance réciproque se fait le révélateur des déficiences de l’espace de liberté

Les conclusions de l’avocat général Yves Bot, dans l’affaire Ognyanov (aff. C-554/14) tranchée en grande chambre par la Cour de justice le 8 novembre 2016, concernant le transfèrement entre deux États membres d’un condamné pour l’exécution de sa peine, pouvaient laisser croire au prononcé d’un grand arrêt relatif au principe de confiance mutuelle. Pourtant, de manière surprenante, alors même que la Cour reprend la solution suggérée par les conclusions et qu’un communiqué de presse proclame l’importance de l’arrêt, la notion de « principe de confiance mutuelle » en tant que telle brille par l’absence de toute référence explicite à ce principe cardinal de l’espace judiciaire européen. La Cour de justice lui préfère sagement celle de « confiance réciproque », visée par les auteurs de la décision-cadre qu’elle interprète. Lire la suite

L’accord PNR entre l’Union et le Canada ne respecte pas, en l’état, la Charte des droits fondamentaux de l’UE, réflexions faisant suite aux conclusions de l’avocat général Mengozzi dans la demande d’avis 1/15

 

S’il est un outil, en matière de lutte contre le terrorisme, qui fait couler des flots d’encre depuis des années, et suscite des débats passionnés, c’est bien le système « PNR » (Passenger Name Record), décliné sous forme d’accord avec des Etats tiers (Canada, Etats-Unis, Australie) ou de directive européenne (adoptée enfin en avril dernier après des années de tergiversations).

Il permet aux autorités de recueillir et traiter les données des dossiers des passagers aériens, et ce dans une démarche proactive visant à détecter des profils à risque parmi les millions de passagers au moyen d’algorithmes élaborés, faisant ainsi de tous les voyageurs des « suspects potentiels » (§ 176 de l’avis).

Dans l’inépuisable débat entre sécurité et liberté, exacerbé par un contexte terroriste sans précédent et des législations nationales ou européennes de plus en plus nombreuses et potentiellement liberticides pour tenter d’y faire face, les conclusions de l’avocat général Mengozzi quant à la demande d’avis formulé par le Parlement européen à la Cour de justice s’agissant de l’accord PNR UE/Canada, revêtent une importance capitale. Ces conclusions, si elles condamnent en l’état la conclusion de l’accord PNR, le font au prix d’une argumentation extrêmement détaillée qui ne porte pas aux jugements à l’emporte pièce. Lire la suite

La Cour de justice et le regroupement familial des ressortissants turcs : l’intégration à l’âge de raison ?

Au moment où les tractations relatives à la suppression du régime de visa de court séjour pour les ressortissants turcs s’ouvrent, l’affaire Caner Genc permet de rappeler que les travailleurs turcs sont, en vertu de l’Accord d’association du 12 septembre 1963, dans une situation se rapprochant de celle des ressortissants de l’Union. En tant que bénéficiaires de la libre prestation de service, ils jouissent selon la jurisprudence Dogan d’une protection de leur droit au regroupement familial qui est susceptible d’être attachée à leurs libertés économiques.

Reste, qu’à l’image de ce qui prévaut pour les citoyens européens, le droit de séjour et ses droits accessoires peuvent demeurer soumis à des conditions relatives au degré d’intégration dans l’Etat d’accueil. En outre, la situation des travailleurs salariés sur ce point n’avait pas encore été déterminée par la Cour de justice de l’Union européenne. Lire la suite

Confiance mutuelle et mandat d’arrêt européen : évolution ou inflexion de la Cour de justice ?

L’arrêt Aranyosi- Caldararu (affaires jointes C‑404/15 et C‑659/15 PPU) rendu par la Cour de Justice à propos d’un mandat d’arrêt européen (MAE) est enfin tombé ce 5 avril 2016. Véritable mine d’informations concernant la coopération judiciaire dans l’ELSJ, il aborde, plus ou moins directement, les grands sujets sensibles dans ce domaine tel que le respect des droits fondamentaux, le dialogue des juges ou le principe de la confiance mutuelle. Lire la suite

Le placement en rétention des demandeurs d’asile, précisions utiles de la Cour de justice dans l’arrêt J.N.

Le 15 février 2016, la Cour de justice, réunie en grande chambre, s’est prononcée dans l’affaire J.N (C‑601/15 PPU). Rendu dans le cadre d’une procédure préjudicielle d’urgence (PPU), l’arrêt s’attèle à la délicate question du placement en rétention des demandeurs d’asile, comme le prévoit désormais la directive 2013/33/UE.

L’occasion était donc donnée au juge de l’Union, d’interroger le bien-fondé d’une telle mesure, alors qu’en principe, l’examen de la demande d’asile garantit le droit pour le demandeur de demeurer librement dans le pays d’accueil et que le placement en rétention ne se justifie qu’à des fins d’éloignement. Lire la suite