par Cyril Nourissat, EDIEC
Deux arrêts récents de la Cour de justice (CJUE, 4 septembre 2014, eco cosmetics GmbH e.a., C-119/13 et C-120/13 ; CJUE, 11 septembre 2014, A. c. B. e.a., C-112/13), rendus l’un et l’autre aux conclusions de l’avocat général Yves Bot, retiendront l’attention de ceux qui s’intéressent à la place et au rôle de la Charte des droits fondamentaux de l’UE dans la jurisprudence de Luxembourg, en particulier en matière d’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Ces arrêts méritent d’être abordés conjointement puisque, en substance, ils mettent l’un et l’autre en jeu l’accès au juge tel qu’il est, en particulier, garanti par la Charte en son article 47. Et si, dans les deux cas, l’avocat général entendait conduire la Cour à interpréter les règlements concernés, selon la formule bien connue, « à la lumière de la charte », en définitive tel est le cas mais seulement dans la seconde décision. Cette différence de traitement mérite explication au-delà d’une première réaction qui relèvera probablement davantage de l’intuition ou de la supputation que de l’affirmation.